Legislator Jurisprudence & Législation
2201106 Généré par l'IA

Requester v. Prefecture (Annulment of Opposition to Building Works)

Numéro de cause 2201106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural order that opposed their prior declaration for building works to renovate a house, arguing the opposition was based on an erroneous finding that the project created 22 square meters of floor area, requiring a building permit under the Urban Planning Code. The court ruled in favor of the requester, finding that the project concerned an existing enclosed and covered space and involved only modifying existing openings, not creating new floor area as alleged by the administration, despite a contradictory mention on the application form, thus invalidating the legal basis for the opposition.

Regeste Legislator

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article R. 421-14 du code de l'urbanisme, Article 1er; Requester v. Prefecture (Annulment of Opposition to Building Works): The court ruled in favor of the requester, finding that the project concerned an existing enclosed and covered space and involved only modifying existing openings, not creating new floor area as alleged by the administration, despite a contradictory mention on the application form, thus invalidating the legal basis for the opposition.

Mots-clés

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permis de construire acte de candidature recours en annulation en droit de l'Union urbanisme autorisations de travail compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the contested prefectural order, which is the final decision on the merits.

Article R. 421-14 du code de l'urbanisme

This article defining the scope of building permits was the substantive provision the court used to assess the legality of the administrative opposition, leading to the annulment in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 devant le tribunal administratif de Toulouse et transmise au présent tribunal par une ordonnance n° 2202614 en date du 10 mai 2022, M. A C demande l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Gers s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 4 novembre 2021 en vue de rénover une maison d'habitation située au lieu-dit Bernadbet, sur le territoire de la commune de Bazian (32320).

Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait dans l'interprétation des pièces qu'il a fourni à l'appui de sa demande puisqu'elle a été considérée comme surface à créer alors que l'espace est existant et clos et que sa demande ne vise qu'à agrandir les ouvertures existantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rousseau ;

- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B, sa copropriétaire.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a déposé, le 4 novembre 2021, une déclaration préalable, reçue complète par la direction départementale des territoires du Gers le 22 février 2022, en vue de rénover une maison à usage d'habitation située au lieu-dit Bernadbet sur le territoire de la commune de Bazian (Gers). Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet du Gers s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () ".

3. L'arrêté litigieux est fondé sur le motif tiré de ce que l'ajout de fenêtres sur des ouvertures non closes au rez-de-chaussée est constitutif d'une création de surface de plancher et que le projet en cause qui s'accompagne dès lors de la création de 22 m2 de surface de plancher est soumis à permis de construire.

4. Il ressort des pièces du dossier notamment des plans de façades et photographies produites que le projet de M. C porte sur une pièce existante dotée de deux fenêtres étroites comportant des parois vitrées mobiles. Si une troisième ouverture, sur laquelle ne subsiste que le vestige d'une ancienne menuiserie en bois, apparaît sur le même mur à la gauche de ces deux fenêtres, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne donne pas sur la pièce objet de la déclaration préalable déposée. Dès lors, le projet porte sur une surface close et couverte et ne génère pas de surface de plancher, en dépit de la mention contraire portée sur le formulaire Cerfa. Il s'ensuit que le préfet du Gers ne pouvait pour ce motif, s'opposer à la déclaration préalable déposée par le requérant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté contesté du préfet du Gers du 11 mars 2022.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Gers du 11 mars 2022 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C et au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Madelaigue, présidente,

M. Roussel-Cera, premier conseiller,

M. Rousseau, premier conseiller.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

Le rapporteur, La présidente,

S. ROUSSEAU F. MADELAIGUE

La greffière,

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,