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2201106 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality: Removal of Illegal Bollards

Numéro de cause 2201106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Owners of a property requested the annulment of a municipality's implicit refusal to remove metal bollards installed on their property, arguing the bollards constituted an irregular encroachment depriving them of their rights. The administrative court reclassified the request as one for the demolition of a public work, noting that because the municipality failed to submit a defense despite formal notice, it was deemed to have admitted the facts presented by the applicants, including the property ownership claim. Consequently, finding the bollard installation constituted an illegal encroachment without any possible regularization and that their removal would not excessively harm the public interest while interfering with property rights, the court ordered the municipality to remove the bollards and restore the sidewalk within four months under penalty of a daily fine, and awarded partial legal costs to the property owners.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owners v. Municipality: Removal of Illegal Bollards: The administrative court reclassified the request as one for the demolition of a public work, noting that because the municipality failed to submit a defense despite formal notice, it was deemed to have admitted the facts presented by the applicants, including the property ownership claim. Consequently, finding the bollard installation constituted an illegal encroachment without any possible regularization and that their removal would not excessively harm the public interest while interfering with property rights, the court ordered the municipality to remove the bollards and restore the sidewalk within four months under penalty of a daily fine, and awarded partial legal costs to the property owners.

Mots-clés

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droit d'enlèvement régime de propriété ordre de démolition violation du permis de construire travaux publics annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order for the demolition of the metal plots and restoration of the property.

Article 2

This article orders the defendant commune to pay costs to the plaintiffs, citing the relevant procedural article.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This provision governs the notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of legal costs (indemnité).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2022, M. A C et Mme D C, représentés par Me Florent, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite de la commune de Chabeuil de supprimer des plots métalliques qu'elle a installés sur leur propriété ;

2°) d'enjoindre à cette commune de faire cesser cette emprise irrégulière en supprimant ces plots et en remettant leur propriété en état dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge la commune de Chabeuil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le refus en litige est entaché d'un vice de forme faute pour la commune de leur en avoir communiqué les motifs dans le délai d'un mois à compter de leur demande ;

- les plots installés par la commune de Chabeuil empiètent sur leur propriété et les privent de leurs droits ;

- le déplacement de ces plots et la remise en état de la bordure leur appartenant ne porte pas atteinte à l'intérêt général.

Malgré mise en demeure prononcée sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune de Chabeuil n'a pas présenté d'écritures en défense avant la clôture de l'instruction intervenue le 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;

- et les observations de Me Florent représentant M. et Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M et Mme C sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AC 163 située sur le territoire de la commune de Chabeuil (Drôme). Ce terrain supporte, sur son côté sud qui est riverain d'une voie dénommée " rue des Ecoles ", un trottoir sur lequel la commune de Chabeuil a implanté des plots métalliques. Par courrier du 4 novembre 2021, M. et Mme C ont demandé à la commune de faire cesser cette emprise sur leur propriété. Dans la présente instance, ils demandent l'annulation du refus implicite opposé à leur demande.

2. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

3. Pour l'application des principes énoncés au point précédent, il y a lieu de requalifier les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction présentées par les requérants en conclusions tendant à ce que le juge ordonne la démolition des plots métalliques qu'ils estiment irrégulièrement implantés sur leur propriété.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

5. A l'appui de leur requête, M. et Mme C soutiennent que le trottoir situé au sud de leur terrain est inclus dans leur propriété. Une copie de cette requête a été communiquée à commune de Chabeuil qui a été mise en demeure le 12 septembre 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des affirmations des requérants ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la commune de Chabeuil doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.

6. La commune de Chabeuil ne justifie d'aucun droit ni titre lui permettant d'implanter les plots métalliques en litige sur le trottoir des requérants. Par suite, l'installation de ces ouvrages est constitutive d'une emprise irrégulière. Aucune régularisation n'est possible. Par ailleurs, les requérants soutiennent, sans être contredits, que la présence de ces plots porte atteinte à leur droit de propriété en leur interdisant notamment l'accès à leur garage. Il n'est pas démontré que leur démolition porterait une atteinte excessive à l'intérêt général. Par suite, il y a lieu d'en ordonner la démolition avec remise en état du trottoir qui les supporte dans le délai de 4 mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 50 euros.

Sur les frais du litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chabeuil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à parts égales aux requérants.

D E C I D E :

Article 1er : Il est ordonné à la commune de Chabeuil de procéder à l'enlèvement des plots métalliques implantés sur le trottoir situé au droit de la parcelle cadastrée AC 163 appartenant à M. et Mme C et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de 4 mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 50 euros.

Article 2 : La commune de Chabeuil versera à M. et Mme C, à parts égales, la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Chabeuil.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, premier conseiller,

Mme Permingeat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

F. Permingeat

Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201106