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2201105 Généré par l'IA

Public Servant's Reassignment Challenge Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2201105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public servant sought the urgent suspension of an administrative order mandating his reassignment to another school, arguing the transfer constituted a veiled sanction, caused a significant drop in salary, and negatively impacted his career progression, thereby fulfilling the urgency requirement for a summary judgment. The court rejected the request for suspension because, while acknowledging the decision was not merely an internal measure, it found the alleged financial detriment, totaling a loss of an accessory benefit of 426 euros, did not constitute a sufficiently grave and immediate prejudice to justify urgency, especially since the administration demonstrated that seniority points relevant to career advancement would be maintained post-transfer.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article L. 761-1 de ce code; Public Servant's Reassignment Challenge Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension because, while acknowledging the decision was not merely an internal measure, it found the alleged financial detriment, totaling a loss of an accessory benefit of 426 euros, did not constitute a sufficiently grave and immediate prejudice to justify urgency, especially since the administration demonstrated that seniority points relevant to career advancement would be maintained post-transfer.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives suspension des prestations administration publique réaffectation ou mutation résiliation des rapports de service ancienneté de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order rejecting the main request (suspension).

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested suspension, and the court's decision to reject the request directly relates to the application of this article.

article L. 761-1 de ce code

This provision governs the awarding of costs, and the court ruled that the related claims for costs could not be granted because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2201105, M. B C, représenté par Me Cauchepin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la rectrice de l'académie de La Réunion l'a muté dans l'intérêt du service au collège Texeira da Motta à compter du 12 août 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la mesure litigieuse fait grief ;

- eu égard à la perte de rémunération résultant de cette mutation et à son impact sur sa carrière et son avancement, la condition d'urgence est remplie ;

- il s'agit d'une sanction déguisée ; les garanties de la procédure disciplinaire auraient dû être mises en œuvre ;

- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.

La rectrice soutient que :

- l'acte attaqué est une mesure d'ordre intérieur ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2201106 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté susmentionné.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 à 14 heures :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Cauchepin, avocate du requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ;

- les observations de Mme A, représentant la rectrice, qui confirme les écritures en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Par la présente requête, déposée le 7 septembre 2022 en même temps que sa requête au fond, M. C, professeur d'EPS affecté au collège Titan du Port depuis 2016, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté rectoral du 1er juillet 2022 prononçant sa mutation d'office, dans l'intérêt du service, au collège Texeira de Motta de La Possession. Contrairement à ce que soutient l'administration, cette décision, qui a un impact sur la rémunération de l'intéressé, n'est pas une simple mesure d'ordre intérieur.

4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Pour attester d'une situation d'urgence, M. C fait état de la diminution de rémunération résultant de la perte des avantages liés à une affectation en zone REP +. Cependant, compte tenu du niveau de sa rémunération principale, il ne peut être regardé comme ayant subi, du fait de la perte d'un avantage accessoire qu'il chiffre à 426 euros, une atteinte grave à sa situation. S'il allègue en outre être désormais privé, pour l'avancement et la carrière, des points de bonification liés à une affectation REP +, il résulte de la défense du rectorat que la mutation d'office litigieuse donne lieu en l'espèce à un maintien des points de bonification. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions cumulatives du référé-suspension n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension d'exécution présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

7. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code ne sauraient être accueillies.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 27 septembre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY