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2201104 Généré par l'IA

Haitian National Deportation Suspension Denied Due to Unfounded Claims

Numéro de cause 2201104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Haiti sought the suspension of an order compelling him to leave the territory immediately, arguing urgency and serious doubt about the legality of the decision based on signatory incompetence, procedural flaws, violation of fundamental rights, and manifest error of assessment regarding his personal situation, including his pending asylum application and family ties. The court rejected the request for suspension because the applicant's asylum claim had definitively failed, and he provided insufficient specific evidence or documentation to support his claims regarding his personal situation or the serious doubts he raised about the administrative order's legality, thus rendering the request manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.522-3 du code de justice administrative; Haitian National Deportation Suspension Denied Due to Unfounded Claims: The court rejected the request for suspension because the applicant's asylum claim had definitively failed, and he provided insufficient specific evidence or documentation to support his claims regarding his personal situation or the serious doubts he raised about the administrative order's legality, thus rendering the request manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit d'asile invraisemblance des persécutions suspension de la naturalisation erreur administrative violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to reject the request for suspension because it appeared manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for seeking the suspension of the administrative decision, although the court ultimately ruled against it under a different provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A C, représenté par Maître Valérie Pradel-Artaxe, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°2022/314 du 24 août 2022 portant obligation pour M. A C de quitter le territoire sans délai de départ, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de fixer un rendez-vous à M. A C à la Sous-Préfecture de Pointe-à-Pitre pour y effectuer les formalités nécessaires pour l'obtention d'un titre de séjour approprié à sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son éloignement sur sa situation ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- elle est entachée d'incompétence du signataire en l'absence de délégation de signature ;

- l'article 1 de l'arrêté du 9 octobre 2015 pris, en application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été méconnu ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure avec pour conséquence l'absence d'information du délai de recours en vigueur dans le cadre de la procédure en cause, de sorte qu'il n'a pas pu effectuer de recours dans le délai imparti de 48 heures, ce qui a entrainé une violation de ses droits ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la CEDH ;

- il est enfin entaché d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro 2201103 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C né le 25 avril 1985 à Jacmel (Haïti), de nationalité haïtienne a fait l'objet, par arrêté du 24 août 2022, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant se prévaut notamment de ce qu'il justifie d'une attestation de demande d'asile, d'une durée de séjour à compter de 2019 et de ce qu'il est séparé des compagnes, mères de ses deux enfants qui vivent en Haïti, alors qu'en Guadeloupe, il est en couple, et aide financièrement sa compagne qui ne travaille pas, mais qui a néanmoins des enfants à charge et, également, qu'il ne représente pas une menace pour la sécurité nationale. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un rejet devenu définitif, n'apporte aucun élément précis sur sa vie familiale ni ne produit de pièce justificative à l'appui de ses allégations sur sa situation personnelle et des moyens qu'il invoque. Il apparaît dès lors manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Par suite, les conclusions de M. C aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence que ses conclusions injonctives et celles relatives aux frais de procès.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 17 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

O. B

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière, par délégation,

Signé :

L. Lubino