Legislator Jurisprudence & Législation
2201103 Généré par l'IA

Environmental Facility Compliance Order Dispute

Numéro de cause 2201103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company operating an environmental classified facility sought the annulment of a prefectural order that mandated compliance with specific points of a 2007 decree concerning fuel tank level monitoring and fire safety measures, arguing that the fuel tank requirements were met for the operating tank and the two-month compliance period for fire safety was insufficient. The court reasoned that the requirement for the second, non-declared tank to have level gauges and high-level alarms was valid, making the initial demand regarding fuel tanks lawful, but since the company demonstrated compliance by March 2022, the order concerning fuel tanks was abrogated as no longer necessary; however, the court upheld the validity of the demand regarding fire safety measures, finding the company failed to justify the insufficiency of the two-month deadline despite the obligation existing since 2007, thus rejecting the request for annulment except for the fuel tank compliance order which was abrogated prospectively.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 171-8 du code de l'environnement, article L. 514-1 du code de l'environnement, Article 1er; Environmental Facility Compliance Order Dispute: The court reasoned that the requirement for the second, non-declared tank to have level gauges and high-level alarms was valid, making the initial demand regarding fuel tanks lawful, but since the company demonstrated compliance by March 2022, the order concerning fuel tanks was abrogated as no longer necessary; however, the court upheld the validity of the demand regarding fire safety measures, finding the company failed to justify the insufficiency of the two-month deadline despite the obligation existing since 2007, thus rejecting the request for annulment except for the fuel tank compliance order which was abrogated prospectively.

Mots-clés

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observation du délai surveillance de l'environnement conformité aux normes environnementales condition de validité autorisation d'exécution société d'exploitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court abrogated the part of the administrative order imposing compliance with point 6.2.1 of Article 2 of the decree of January 24, 2007, based on the finding that the requirement was no longer necessary.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request for costs (Article 2 of the petition), but the court rejected the request for costs ('Le surplus des conclusions de la requête est rejeté' in Article 2 of the dispositive), meaning this provision was not applied to award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2022, la société Steelmag International, représentée par Me Heraut, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a mise en demeure de respecter les points 6.3.1 et 6.2.1 de l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mise en demeure de respecter le point 6.2.1 de l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2007 est illégale dès lors que la seule cuve de fioul en fonctionnement dispose d'une jauge de niveau et d'un système de déclenchement d'arrêt du remplissage ;

- le délai de 2 mois laissé par l'administration pour se conformer au point 6.3.1 de l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2007 est insuffisant.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Naillon,

- les conclusions de Mme B, lues par Mme A,

- et les observations de Me Heraut, représentant la société Steelmag International.

Considérant ce qui suit :

1. La société Steelmag International, dont le site d'exploitation situé à Crêts-en-Belledonne est soumis à la législation sur les installations classées pour l'environnement, fabrique des aimants pour le secteur automobile. Lors d'une visite de contrôle du 19 octobre 2021, l'inspection des installations classées pour l'environnement a constaté qu'elle ne se conformait pas aux dispositions de l'arrêté du 24 janvier 2007 relatives, en particulier à son article 2. 6.2.1 relatif aux mesures de niveau dans les réservoirs de fioul et à la présence d'une alarme de niveau haut déclenchant l'arrêt du remplissage et à son article 2. 6.3.1 relatif à la composition des moyens de secours incendie. Par l'arrêté attaqué du 13 décembre 2021, le préfet de l'Isère l'a mise en demeure de respecter ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement ".

En ce qui concerne la mise en demeure de respecter dans un délai de trois mois l'article 2. 6.2.1 de l'arrêté du 24 janvier 2007 relatif aux niveaux des réservoirs de fioul :

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspection des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation des conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si l'article L. 514-1 du code de l'environnement laisse au préfet le choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions. L'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure.

4. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2007 émettant des prescriptions complémentaires : " () 6.2.1 - Produits dangereux - Connaissance et étiquetage : () Les quantités de ces produits sont limitées au strict nécessaire permettant une exploitation normale. / Dans chaque installation ou stockage () leur nature et leurs quantités présentes son connues et accessibles à tout moment, en particulier l'étiquetage règlementaire est assuré. () Toutes dispositions sont prises pour qu'à tout moment les informations concernant la nature et la quantité des produits présents sur le site soient connues et accessibles ; en particulier le niveau de liquide dans les réservoirs sera pour le moins mesuré. / Les réservoirs fixes sont équipés d'une alarme de niveau haut, locale ou reportée, déclenchant une action manuelle et/ou automatique arrêtant le remplissage () ".

5. Il ressort du rapport de la visite d'inspection réalisée le 19 octobre 2021 que les deux cuves de fioul présentes sur site ne satisfaisaient pas aux prescriptions précitées relatives à la présence d'une jauge de niveau et d'un limitateur de remplissage. Les photographies de la première cuve produites par la requérante, de mauvaise qualité et non datées, ne sont pas de nature à démontrer que cette cuve était conforme à la règlementation. De plus, la seconde cuve, qui ne comportait ni jauge ni alarme de niveau haut déclenchant l'arrêté de remplissage, n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de mise au rebut par la requérante, de sorte que les règles de sécurité précitées lui étaient toujours applicables. Dès lors, le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour édicter la mise en demeure en litige.

6. Saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté de mise en demeure de satisfaire aux conditions imposées à l'exploitant, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date à laquelle il statue ; il doit alors non pas annuler l'arrêté attaqué, car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l'abroger pour l'avenir.

7. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de mettre les cuves de fioul en conformité dans un délai de trois mois était légale. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de l'arrêté préfectoral du 3 juin 2022, que la société Steelmag International a justifié s'être mise en conformité sur ce point le 18 mars 2022. Par suite, la mise en demeure en litige, qui n'est plus nécessaire à la date du présent jugement, doit être abrogée.

En ce qui concerne la mise en demeure de respecter dans un délai de deux mois l'article 2. 6.3.1 de l'arrêté du 24 janvier 2007 relatif à la composition des moyens de secours incendie :

8. Aux termes du point 6.3.1 de l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2007, les moyens de secours incendie doivent se composer, notamment : " - d'un réseau fixe d'incendie d'un débit de 240 m3/h en fonctionnement simultané de tous les poteaux d'incendies nécessaires et hors des besoins ordinaires de l'établissement. Ce débit doit pouvoir être assuré sans interruption pendant au moins deux heures grâce aux réserves incendie dont la capacité devra être vérifiée. Ce débit doit pouvoir être justifié et renseigné auprès du SDIS ".

9. Lorsqu'un manquement à l'application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s'attachent à la fois à la protection de l'environnement et à la continuité de l'exploitation, de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d'éviter une sanction pouvant aller jusqu'à la suspension du fonctionnement de l'installation. Il incombe donc à l'administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l'exploitant.

10. En l'espèce, en dépit de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2007, la société Steelmag International n'a pas justifié, lors du contrôle du site par l'inspection des installations classées pour l'environnement le 19 octobre 2021, disposer d'un débit de défense incendie de 240 m3/h pendant deux heures. Il résulte de l'instruction que l'apport en eaux d'extinction incendie du site est réalisé par la réserve communale et le château d'eau, de sorte que les contrôles exigés requièrent la vérification du bon fonctionnement du réseau ainsi que la réalisation des tests de débit simultané sur plusieurs poteaux incendie par l'assistance technique incendie et par les services communaux. Si la société Steelmag International soutient que le délai de deux mois qui lui a été imparti par la mise en demeure en litige était insuffisant au regard de l'absence de réponse par les services communaux à ses sollicitations, elle ne justifie pas de la date des démarches entreprises auprès de ces services, en particulier des " plusieurs relances téléphoniques ", pour respecter une prescription qui lui était applicable depuis le 24 janvier 2007. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être abrogé seulement en tant qu'il met en demeure la société Steelmag de respecter dans un délai de trois mois le point 6.2.1 de l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2007 relatif aux niveaux des réservoirs de fioul.

Sur les frais du litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Steelmag International demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :L'arrêté du 13 décembre 2021 est abrogé en tant qu'il met en demeure la société Steelmag International de respecter dans un délai de trois mois le point 6.2.1 de l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2007. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Steelmag International et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

Mme Coutarel, première conseillère,

Mme Naillon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

L. Naillon

Le président,

J.-P. Wyss

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201103