Rejection of Provisional Sum Request for Administrative Appeal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought a provisional sum of 1,160 euros from a municipality to cover expenses incurred in connection with a prior administrative appeal, arguing the obligation was entirely the fault of the municipality. The administrative judge rejected the request for an interim order under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice because the existence of a seriously incontestable obligation to pay the claimed costs was not established, noting that the underlying administrative act did not address indemnification and the requester failed to provide proof of any prior demand for compensation to the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Provisional Sum Request for Administrative Appeal Costs: The administrative judge rejected the request for an interim order under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice because the existence of a seriously incontestable obligation to pay the claimed costs was not established, noting that the underlying administrative act did not address indemnification and the requester failed to provide proof of any prior demand for compensation to the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application filed by M. A.
This provision was the legal basis cited by the applicant for the provisional relief sought, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de condamner la commune de Grand-Bourg à lui verser la somme provisionnelle de 1 160 euros au titre au titre des frais qu'il a engagés avant, pendant et après son recours n° 2200602 devant le tribunal de céans.
Il soutient qu'il justifie, par les pièces du dossier, de la somme due, qui est exclusivement du fait de la commune de Grand-Bourg.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, faisant suite à son recours n° 2200602 devant le tribunal de céans, demande, par la présente requête, la condamnation de la commune de Grand-Bourg à lui verser les sommes qu'il a engagées pour se défendre et étoffer son dossier contentieux.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.
3. Il résulte de l'instruction que si le requérant soutient que la commune de Grand-Bourg est responsable des frais en litige, toutefois, d'une part, l'acte attaqué, une lettre de la commune en date du 6 juillet 2022 lui refusant l'accès au marché couvert et à ses dépendances, ne traite pas de cette question et, d'autre part, il ne produit aucune pièce établissant qu'il aurait formulé une demande indemnitaire préalable au présent recours. Dès lors et dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande du requérant dans la mesure où l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'est pas avérée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête M. A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 11 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
M-L Corneille