Legislator Jurisprudence & Législation
2201100 Généré par l'IA

Petitioner v. National Approval and Control Commission (CNAC)

Numéro de cause 2201100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the decision by the national approval and control commission (CNAC) that rejected his appeal against the local commission's (CLAC) refusal to issue him a professional card necessary for private security agent work, arguing urgency due to job loss and serious doubt regarding the legality of the refusal based on procedural irregularities and a questionable assessment given his prior convictions. The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that the petitioner's arguments did not establish a serious doubt as to the legality of the contested decision at the current stage of the proceedings, making a ruling on the condition of urgency unnecessary, and consequently dismissed the associated claims for an injunction and legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. National Approval and Control Commission (CNAC): The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that the petitioner's arguments did not establish a serious doubt as to the legality of the contested decision at the current stage of the proceedings, making a ruling on the condition of urgency unnecessary, and consequently dismissed the associated claims for an injunction and legal costs against the State.

Mots-clés

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état d'urgence décisions incidentes annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité état requérant droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the judge can order the suspension of an administrative decision, which the court found were not met in this case, leading to the rejection of the suspension request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request for costs against the State because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A C, représenté par Me Sémonin, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) des Antilles-Guyane a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant provisoirement à exercer les fonctions d'agent de sécurité privée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le refus de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dès lors qu'elle a pour effet de le priver de son travail et, partant, de toute rémunération ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, il n'est pas justifié que la CNAC aurait valablement délibéré en vertu des dispositions de l'article R. 632-12 du code de la sécurité intérieure et, d'autre part, il n'est pas démontré que les agents ayant procédé à la consultation des fichiers de traitement de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou de justice étaient habilités à le faire ;

- elle a été prise sans qu'il puisse présenter ses observations orales, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la CLAC des Antilles-Guyane a maintenu sa carte professionnelle en 2019 malgré sa condamnation à une peine correctionnelle pour des faits de conduite en état d'ivresse et de port d'arme blanche ou incapacitante sans motif légitime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas démontrée et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2201099, enregistrée le 4 août 2022.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2022, en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience :

- le rapport de M. B ;

- les observations de M. C ;

- et les observations de Me Seube, se substituant à la SELARL Centaure Avocats, représentant le CNAPS ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 9 heures 16.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] ".

2. M. C a sollicité l'obtention d'une carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle des Antilles-Guyane. Par une décision du 14 janvier 2022, la CLAC des Antilles-Guyane a refusé de lui délivrer la carte demandée. Par une décision du 20 juillet 2022, la CNAC a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 14 janvier 2022. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision.

3. En l'espèce, les moyens susanalysés et invoqués par M. C à l'appui de sa demande en référé, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté litigieux ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent aussi qu'être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

S. B

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR