Legislator Jurisprudence & Législation
2201100 Généré par l'IA

Prefectural Transfer Annulment Inadmissible Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2201100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a prefectural order transferring him to Italian authorities for asylum processing and requested a referral for a preliminary ruling on the compatibility of the relevant EU regulation with the Charter of Fundamental Rights. The court dismissed the request as inadmissible because the appeal, filed on August 1st, 2022, was lodged significantly after the 48-hour deadline stipulated by the Code of Entry and Residence of Foreigners and the Right to Asylum, following the notification of both the transfer decision and the associated residence order on July 19th, 2022, rendering any examination of the merits, including the request for a preliminary ruling, unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er: La requête de M. A est rejetée; Prefectural Transfer Annulment Inadmissible Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because the appeal, filed on August 1st, 2022, was lodged significantly after the 48-hour deadline stipulated by the Code of Entry and Residence of Foreigners and the Right to Asylum, following the notification of both the transfer decision and the associated residence order on July 19th, 2022, rendering any examination of the merits, including the request for a preliminary ruling, unnecessary.

Mots-clés

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décision préjudicielle décision de renvoi droit de séjour demande d'asile tardive recours en annulation en droit de l'Union détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, assigné à résidence par un arrêté du 19 juillet 2022 notifié le même jour à 18h10, a été formé après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures résultant des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er: La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main request of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. C A, représenté par Me Gaffet, demande au tribunal :

1°) à titre principal, en vertu de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles portant sur la méconnaissance, par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de plusieurs articles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Il soutient que :

- la préfète de la Haute-Vienne n'a pas motivé en fait sa décision de ne pas faire usage de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- en vertu de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a lieu, pour le tribunal, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de plusieurs questions préjudicielles portant sur la méconnaissance, par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sur le fondement desquelles la préfète de la Haute-Vienne a estimé que l'Italie est l'Etat responsable de sa demande d'asile, de nombreux droits et principes de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté du 19 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Vienne est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas examiné l'opportunité de faire usage de la dérogation prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- eu égard à ses liens en France et à son état de santé, l'arrêté du 19 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Vienne méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

Les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que le recours de M. A, assigné à résidence par un arrêté du 19 juillet 2022 notifié le même jour à 18h10, a été formé après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures résultant des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 juillet 2022 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué au moment du présent jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. D B au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a reçu notification le 19 juillet 2022, respectivement à 18h05 et 18h10, des arrêtés du même jour de la préfète de la Haute-Vienne portant transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence. Il a été informé que, dans le cas où, concomitamment à l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, une assignation à résidence lui serait notifiée, il pourrait demander au tribunal administratif l'annulation de ces décisions dans les quarante-huit heures suivant leur notification. Dans ces conditions, la requête de M. C A, enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures résultant de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de questions préjudicielles à adresser à la Cour de justice de l'Union européenne, être rejetée comme entachée d'irrecevabilité.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Haute-Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022.

Le magistrat désigné,

J.-B. B

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en chef,

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

No 2201100

aj