Liquor License Transfer Refusal Upheld Due to Expiration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a prefectural decision refusing the transfer of a category IV liquor license to their establishment, arguing the refusal caused severe financial harm and that the original license was valid despite previous registration errors showing two licenses for functionally one entity. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the relevant liquor license was legally expired pursuant to the public health code because it had ceased operation for more than five years, a finding supported by the public prosecutor's opinion, which therefore validated the prefect's refusal to authorize the transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Liquor License Transfer Refusal Upheld Due to Expiration: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the relevant liquor license was legally expired pursuant to the public health code because it had ceased operation for more than five years, a finding supported by the public prosecutor's opinion, which therefore validated the prefect's refusal to authorize the transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the core final order.
Although the applicants requested costs under this article, the court's final orders did not include any ruling on costs (Article 2 only concerns notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A B et la SARL " Techno Mambo ", représentés par Me Reghin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision préfectorale du 12 juillet 2021 portant refus de translation d'une Licence IV à l'établissement Le " Mambo ", ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 11 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var d'accorder la translation d'une Licence IV au profit de l'établissement le " Mambo " ;
3°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le " Mambo ", qui est un bar dansant accueillant chaque saison estivale des milliers de clients, ne pourra plus proposer un nombre conséquent de boissons pourtant convoitées par les consommateurs. Il en ressortira nécessairement un manque à gagner et une perte de son chiffre d'affaires. Force est alors de constater que la décision querellée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière du requérant. La condition relative à l'urgence est remplie ;
- lors de sa demande de licence IV pour le second établissement (" Mambo ", anciennement " Techno Mambo "), il s'avère qu'à l'époque, tant la mairie que le greffe ont procédé à l'enregistrement de cette licence sur le " Techno Mambo " premier du nom. Ainsi, le
" Techno Mambo " disposait de deux licences IV. Avant la période estivale 2021, le préfet du Var a demandé à M. B de régulariser la situation par une demande de translation, étant ici précisé que ces deux établissements qui étaient auparavant des boites de
nuit, sont désormais des bars. D'autre part, il n'est nullement question de péremption de la licence IV dans la mesure où les deux établissements n'ont eu de cesse de poursuivre leur activité. En outre, le " Techno Mambo " et le " Mambo " ont toujours exploité deux licences IV bien distinctes. Les Kbis produits à l'instance démontrent la nature des activités exercées par ces deux établissements. Il s'agit ainsi d'une erreur de la mairie et du greffe au moment de l'enregistrement de la licence. En conséquence, le préfet du Var s'est livré à une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
A titre principal :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 12 juillet 2021 ne constitue pas une décision faisant grief.
A titre subsidiaire :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B gère la Sarl Techno Mambo qui exploite l'établissement
" Mambo " et préside la SAS Mambomax, laquelle exploite l'établissement " Techno Mambo " depuis le 28 juin 2021, sur le territoire de la commune de Cavalaire-sur-Mer. La mairie a délivré à M. B un récépissé de la déclaration de translation d'une licence IV de l'établissement le " Techno Mambo " à l'établissement le " Mambo ", demande qui a été transmise à l'autorité préfectorale. Par un courrier du 12 juillet 2021, le préfet du Var s'est opposé à la translation de la Licence IV pour l'établissement le " Mambo ".
2. Aux termes de l'article L. 3332-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l'alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : / 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; / 2° La situation du débit ; / 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; / 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ; / 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 3332-1-1. / La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. / Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département ". Aux termes de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique :" Un débit de boissons de 2ème, 3ème et de 4ème catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. / Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations. / De même le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative. / Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a souscrit le 7 juin 2021 auprès du maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer une déclaration de translation de licence IV au bénéfice de l'établissement " Mambo ". A la suite de cette demande, le préfet a saisi, par courrier du 21 juillet 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de recueillir son avis sur la validité de la licence IV rattachée à l'établissement connu sous l'enseigne " Le Mambo Club ". Dans son avis du 4 mars 2022, le procureur de la République compétent en la matière et agissant dans l'exercice de ses attributions a indiqué que la licence du débit de boissons de 4ème catégorie rattachée depuis le 10 mars 1999 à l'établissement " Le Techno Mambo " par M. C B, frère du requérant, était périmée en raison de l'absence d'exploitation pendant une durée de plus de cinq ans. Dès lors, le préfet était tenu de prendre l'arrêté incriminé et les moyens du requérant dirigés contre cette décision du 12 juillet 2021 doivent être rejetées comme inopérants.
4. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,