Driving License Point Deduction Annulment Based on Prior Notification Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to point deductions, arguing they were not informed of the point deduction consequences required by law prior to payment for certain infractions. The court found that for infractions where the administrative fine was paid after the offense date based on an electronic or automatic radar ticket, the administration was presumed to have fulfilled its obligation to provide the requisite information via the notice of contravention, as the individual failed to produce evidence of an incomplete or inaccurate notice. However, for other infractions where the administration failed to produce any document proving the required prior information was sent, especially when only notices for increased fines were issued without proof of receipt or payment, the court ruled the point deductions were based on an irregular procedure, leading to the partial annulment of the point deductions and ordering the restoration of five points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Point Deduction Annulment Based on Prior Notification Failure: The court found that for infractions where the administrative fine was paid after the offense date based on an electronic or automatic radar ticket, the administration was presumed to have fulfilled its obligation to provide the requisite information via the notice of contravention, as the individual failed to produce evidence of an incomplete or inaccurate notice. However, for other infractions where the administration failed to produce any document proving the required prior information was sent, especially when only notices for increased fines were issued without proof of receipt or payment, the court ruled the point deductions were based on an irregular procedure, leading to the partial annulment of the point deductions and ordering the restoration of five points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe annulment of point withdrawals and the related ministerial decision is based on the grounds identified in the reasoning (failure to provide prior information required by Articles L. 223-3 and R. 223-3 of the Highway Code).
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2022 et le 14 mai 2022, M. B E, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Il ressort des mentions du relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant produit par le ministre de l'intérieur, que les points retirés lors des infractions commises le 5 mai 2016 et le 18 août 2018 ont été restitués antérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions afférentes à ces retraits de points sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables.
S'agissant de la délivrance de l'information préalable :
2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. En premier lieu, dès lors que le contrevenant a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire due à raison d'une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique ou par un radar automatique, il en résulte nécessairement qu'il a reçu un avis de contravention. Eu égard aux mentions dont ces avis sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral, extrait du système national des permis de conduire, relatif au requérant, que ce dernier a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, les amendes forfaitaires dues à raison des infractions commises les 27 juin 2014, 22 mars 2015, 7 octobre 2019 et 8 décembre 2021 et relevées par procès-verbal électronique ou par un radar automatique. Le requérant ne produit aucun des avis de contravention afin de permettre au tribunal de vérifier qu'ils étaient complets et exacts et ne soutient d'ailleurs pas que ces avis étaient incomplets ou inexacts. Par suite, les retraits de points opérés à raison de ces infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
5. En deuxième lieu, le ministre ne produit aucun document de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions des 15 mars 2014 (1 point), 30 avril 2014 (1 point), 29 octobre 2014 (1 point), 8 mai 2021(1 point) et 16 juin 2021 (1 point), relevées par un radar automatique. La délivrance de l'information ne saurait résulter de la seule circonstance qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de ces infractions et qu'un avis d'amende forfaitaire majorée a été adressé à l'intéressé dès lors que l'administration n'établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu'il aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les retraits opérés à raison de ces infractions sont intervenus selon une procédure irrégulière. Le requérant est fondé à en demander l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du ministre de l'intérieur du 11 mars 2022, dès lors que le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul à la date de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer cinq points au capital du permis de conduire de M. E dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, dans la limite du capital maximum du permis de conduire. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 mars 2014 (1 point), 30 avril 2014 (1 point), 29 octobre 2014 (1 point), 8 mai 2021(1 point) et 16 juin 2021 (1 point), ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 11 mars 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans la limite du capital maximum, cinq points au capital du permis de conduire de M. E dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.