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2201098 Généré par l'IA

Physician License Suspension Appeal Upheld

Numéro de cause 2201098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A physician sought to annul a five-month suspension of his general practice license issued by the regional health agency director general under the Public Health Code, arguing the decree was issued by a non-competent official, insufficiently motivated, failed to provide prior notice of supporting evidence, and improperly based on facts already subject to disciplinary proceedings. The administrative court rejected all grounds, finding the delegation of signature valid, the decision sufficiently reasoned by detailing the factual basis including patient harm and multiple prior complaints, and confirming that the suspension, as a conservatory measure intended to immediately protect patients from grave danger due to persistent dangerous prescribing and diagnostic errors, did not require a prior adversarial procedure or preclude consideration of facts also involved in ongoing disciplinary actions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Physician License Suspension Appeal Upheld: The administrative court rejected all grounds, finding the delegation of signature valid, the decision sufficiently reasoned by detailing the factual basis including patient harm and multiple prior complaints, and confirming that the suspension, as a conservatory measure intended to immediately protect patients from grave danger due to persistent dangerous prescribing and diagnostic errors, did not require a prior adversarial procedure or preclude consideration of facts also involved in ongoing disciplinary actions.

Mots-clés

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procédure en cours sanction disciplinaire médecin praticien erreur administrative faux certificat médical santé publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the appellant's request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of costs claims, as the initial request for costs was dismissed as a consequence of the main request's rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 24 mars 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif d'Orléans, où elle a été enregistrée sous le n° 2201980, la requête de M. B A.

Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. B A, représenté par Me Latrémouille, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire a prononcé la suspension de son droit à exercer la médecine générale pour une durée de cinq mois ;

2°) de mettre à la charge de l'ARS Centre-Val de Loire une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entachée d'un vice d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- les ordonnances, signalements et prescriptions supposées dangereuses n'ont pas été portés à sa connaissance avant la prise de décision ;

- le directeur général de l'agence régionale de santé a méconnu les dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique dès lors que :

•il ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence ;

•les faits auxquels il se réfère pour justifier l'existence d'un risque grave pour les patients ne sont nullement étayés et ne permettent pas de caractériser le prétendu caractère de dangerosité de son exercice médical ;

•certains faits, à l'origine de la suspension, ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou sont visés par une procédure disciplinaire en cours, de sorte qu'ils ne peuvent pas être pris en compte pour justifier une nouvelle saisine de la chambre disciplinaire.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, docteur en médecine générale, né en 1946, a fait l'objet d'un arrêté en date du 10 décembre 2021 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire l'a suspendu du droit d'exercer la médecine générale pour une durée de cinq mois à compter de la remise en main propre de cette décision, en application des dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin () expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension () ".

3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par le Dr D C, directeur général adjoint de l'ARS Centre-Val de Loire. Par une décision du 13 octobre 2021, publiée au recueil des actes administratifs du 15 octobre 2021, le directeur général de l'ARS Centre-Val de Loire a délégué sa signature au docteur C pour signer tous actes et décisions relatifs à l'exercice des missions du directeur général de l'ARS Centre-Val de Loire telles que fixées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4113-111 de ce même code : " La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4113-14 () est motivée. () ".

5. La décision attaquée vise les dispositions législatives et règlementaires dont le directeur général de l'ARS a fait application, et notamment les articles L. 4113-14 et R. 4113-111 à R. 4113-114 du code de la santé publique. Elle retrace également l'ensemble des éléments ayant conduit à prendre la décision de suspension et en particulier les courriers des 25 février et 24 novembre 2021 du président du conseil départemental de l'ordre des médecins, les éléments transmis par le conseil départemental d'Eure-et-Loir dans le procès-verbal de la séance du 9 avril 2020, ceux contenus dans la décision de la chambre disciplinaire de première instance du 5 janvier 2021 ainsi que le témoignage d'une patiente du 6 avril 2021 et celui des parents d'un enfant de six ans victime d'une erreur de diagnostic ayant conduit à l'amputation d'une partie de phalange. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de sorte que le requérant pouvait, à sa seule lecture, en comprendre les motifs. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.

6. En troisième lieu, la décision de suspension en litige, présente le caractère d'une mesure conservatoire et non d'une sanction disciplinaire. Elle n'avait donc pas à être précédée d'une procédure contradictoire et par suite, de la communication des ordonnances, signalements et témoignages auxquels elle fait référence. Le moyen tiré du vice de procédure, à supposer qu'il soit invoqué, doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision de suspension attaquée, le directeur général de l'ARS Centre-Val de Loire s'est en particulier fondé sur les éléments transmis, les 25 février et 24 novembre 2021, par le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins, faisant état d'un " nombre grandissant de signalements " à l'encontre de M. A depuis 2018. Si l'arrêté attaqué fait référence à des faits pour certains anciens, il met en lumière une accumulation de faits graves et répétés tels que des prescriptions de produits inadaptés et/ou obsolètes, en particulier à de jeunes enfants, de nature à mettre en danger leur santé, des examens expéditifs, brutaux voire inexistants ainsi que des diagnostics erronés ayant conduit au décès d'un patient et à l'amputation de la phalange d'un autre. Si le requérant nie avoir proféré des propos déplacés à l'égard des parents d'un enfant en pleurs et réfute toute responsabilité dans l'amputation dont a été victime un autre enfant, la persistance d'un comportement inapproprié de M. A à l'égard de ses patients et des prescriptions dangereuses pour leur santé, en particulier celle des jeunes enfants, permettent en tout état de cause de caractériser une situation d'urgence à suspendre l'intéressé de son droit d'exercer son activité professionnelle dont la poursuite présentait un danger grave pour les patients. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant cette décision, le directeur général de l'ARS a méconnu les dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique.

8. En dernier lieu, l'article L. 4113-14 du code de la santé publique a pour objet d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des patients. Ainsi, qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, une décision de suspension prise sur le fondement de ces dispositions, constitue une mesure conservatoire et non une sanction. Il en résulte que la circonstance que certains des faits visés par la décision attaquée ont également fait l'objet de poursuites disciplinaires est sans incidence sur la légalité de cette décision.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du directeur général de l'ARS de Centre-Val de Loire le suspendant de ses fonctions pour une durée de cinq mois doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Sophie Lesieux, présidente,

Mme Bernard, première conseillère.

Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

La présidente,Fatoumata E Sophie LESIEUX

La greffière,

Emilie DEPARDIEU

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.