Withdrawal of Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested an administrative order requiring them to leave French territory within thirty days, which was issued after their asylum application was deemed inadmissible because they already benefited from protection in another European Union member state, and they sought the annulment of the order along with associated ancillary measures. The court noted that the petitioner subsequently filed a motion to withdraw their entire claim without opposition, leading the court to formally accept the withdrawal of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Withdrawal of Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order: Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 20 janvier 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 juin 2021 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable par une décision en date du 31 mars 2022, au motif qu'elle bénéficiait d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne, à savoir l'Italie. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Jura a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Jura l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas de non-respect de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a décidé d'abroger l'arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, Mme B a informé le tribunal qu'elle entendait se désister purement et simplement de sa requête.
Par une décision du 1er juillet 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les observations de Me Dravigny, substituant Me Tronche, pour Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 20 janvier 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 juin 2021 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable par une décision en date du 31 mars 2022, au motif qu'elle bénéficiait d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne, à savoir l'Italie. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Jura a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Par son mémoire enregistré le 5 juillet 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance introduite par Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le président,
T. TrottierLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière