Legislator Jurisprudence & Législation
2201095 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order

Numéro de cause 2201095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in March 2020 due to homelessness and residing with six children in substandard conditions, sued the State for damages after the Prefecture failed to offer suitable accommodation despite a prior court injunction. The Tribunal found that the State's failure to execute the rehousing decision within the legally stipulated timeframe constituted a fault engaging its responsibility starting from December 2020, causing demonstrable hardship due to the persistent inadequate living situation, and therefore ordered the State to pay the applicant €4,784.93 in damages, plus €800 to cover the applicant's legal fees under the provisions for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 3; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The Tribunal found that the State's failure to execute the rehousing decision within the legally stipulated timeframe constituted a fault engaging its responsibility starting from December 2020, causing demonstrable hardship due to the persistent inadequate living situation, and therefore ordered the State to pay the applicant €4,784.93 in damages, plus €800 to cover the applicant's legal fees under the provisions for legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État honoraires d'avocat versement de dommages-intérêts cas d'extrême gravité commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited alongside Article 37 of the 1991 Law to order the State to pay the lawyer's fees, as the applicant benefits from legal aid.
article R. 222-13 du code de justice administrative
D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
Condemns the State to pay the applicant a specific sum for damages resulting from the failure to rehouse.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis, combined with Article L. 761-1 of the CJR, for ordering the State to pay a sum to the lawyer of the applicant benefiting from legal aid.
Article 3
Rejects the remainder of the requests made in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Condemns the State to pay the applicant a specific sum for damages resulting from the failure to rehouse.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis, combined with Article L. 761-1 of the CJR, for ordering the State to pay a sum to the lawyer of the applicant benefiting from legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited alongside Article 37 of the 1991 Law to order the State to pay the lawyer's fees, as the applicant benefits from legal aid.

Article 3

Rejects the remainder of the requests made in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 janvier 2022, le 13 novembre 2022, le 15 et le 28 août 2023, M. B, représenté par Me Elkabas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 63 600 euros augmentée des intérêts de retard avec capitalisation au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de la demande préalable, puis majoré de cinq points deux mois après notification de la décision à intervenir en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; r

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il vit avec six enfants dans un logement insalubre de 78 m2 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.

La procédure a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas présenté d'observations.

Par une décision du 10 décembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. D, au cours de l'audience publique, en présence de Mme C, a présenté son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. B , qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Par ailleurs, par une ordonnance du 5 février 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 570 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 5 février 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 24 décembre 2020.

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B ayant continué d'être logé chez un particulier. Eu égard aux contraintes qui y sont liées, M. B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 4 784, 93 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais de justice :

5. Il résulte de l'instruction que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a dès lors lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à verser à Me Elkabas avocat de M. B sous réserve de la part de cet avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

D E C I D E:

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 4 784, 93 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à Me Elkabas la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique avec celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Elkabas.

Copie-en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. DLe greffier,

A. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.