Applicant v. Minister: Military Disability Pension Revision and New Infirmities Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the administrative decision rejecting his claims for a revision of his military disability pension due to aggravation of existing conditions and for a pension for two new infirmities, arguing the minister erred in assessment. The court rejected the claims concerning aggravation of the existing asthenic syndrome, colite hyper-spasmodique, and hemorrhoidal conditions because the evidence did not support that the alleged worsening constituted an aggravation of ten or more disability points above the prior rating, or that the new symptoms were exclusively attributable to the original service events, despite noting a 5% aggravation for spinal arthrosis that still fell short of the required threshold. Furthermore, the claims for two new shoulder conditions were denied because the pathology was either not severe enough to meet the 10% minimum for a pension or was not demonstrably linked to the applicant's wartime captivity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, Article L. 121-1 du même code, Article L. 121-4 du même code; Applicant v. Minister: Military Disability Pension Revision and New Infirmities Claim: The court rejected the claims concerning aggravation of the existing asthenic syndrome, colite hyper-spasmodique, and hemorrhoidal conditions because the evidence did not support that the alleged worsening constituted an aggravation of ten or more disability points above the prior rating, or that the new symptoms were exclusively attributable to the original service events, despite noting a 5% aggravation for spinal arthrosis that still fell short of the required threshold. Furthermore, the claims for two new shoulder conditions were denied because the pathology was either not severe enough to meet the 10% minimum for a pension or was not demonstrably linked to the applicant's wartime captivity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the entirety of the applicant's claims.
Cited in the reasoning (point 3) to establish the legal basis for pension revision requests, which was central to the analysis of the aggravation claims.
Cited in the reasoning (point 8) to establish the general right to reparation under the military pension code, relevant to the claims for new injuries.
Cited in the reasoning (point 8) regarding the entitlement to a pension for injuries resulting from war events or service-related accidents.
Cited in the reasoning (point 8) regarding how pension rates are established based on disability guides.
Cited in the reasoning (point 8) regarding the minimum threshold (10%) for granting a pension.
Cited in the reasoning (point 8) regarding the fixation scale (in increments of 5) for pension rates.
Mentioned in the reasoning (point 12) in connection with the rejected injunction claims.
Cited in the operative order (Article 13) as the basis for rejecting the applicant's cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. B A, représenté par Me Boulkaibet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la ministre des Armées a rejeté ses demandes de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation formées les 4 et 27 décembre 2018 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la ministre des Armées de réviser sa pension d'invalidité en tenant compte de l'aggravation de son infirmité liée à un syndrome asthénique en fixant le taux d'invalidité à 50% et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que la ministre des Armées a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande d'aggravation de ses infirmités pensionnées et en rejetant sa demande de pension pour deux nouvelles infirmités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2023.
Par une lettre du 9 avril 2024, le requérant et le ministre des Armées ont été invités à produire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le rapport d'expertise médicale du 19 mars 2019, visé dans la décision attaquée.
Par des lettres des 10 et 11 avril 2024, le ministre des Armées et le requérant ont indiqué qu'ils ne disposaient pas du rapport d'expertise médicale. Ces éléments ont été communiqués en application des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Klipfel,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, né le 19 septembre 1936, victime civile et patriote résistant à l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale, titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive évaluée au taux global de 90%, à compter du 3 juillet 2000 pour quatre infirmités, a présenté les 4 et 27 décembre 2018 une demande de pension d'invalidité auprès du ministère des Armées au regard de pathologies affectant ses épaules ainsi qu'une aggravation de l'ensemble de ses infirmités pour lesquelles il perçoit une pension. Après expertises des 5 et 29 avril 2019 et du 12 mars 2020 auprès de médecins experts agréés par l'administration, la ministre des Armées a, par une décision du 1er avril 2021, rejeté ses nouvelles demandes de pension et ses demandes d'aggravation au titre de ses infirmités pensionnées. M. A a formulé, le 13 septembre 2021, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité contre la décision susmentionnée. La Commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours par une décision du 14 décembre 2021. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision ainsi qu'une expertise médicale.
Sur l'étendue du litige :
2.S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er avril 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'aggravation des infirmités pour lesquelles il perçoit une pension :
3.Aux termes des dispositions de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. /Cette demande est recevable sans condition de délai. /La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. /Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. /La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ".
4.En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A souffre de l'infirmité dénommée " syndrome asthénique, anxiété et idées dépressives " liée à son statut de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux et pour laquelle il perçoit une pension d'invalidité au taux de 40% par une décision devenue définitive du 3 juillet 2000. Le requérant sollicite la révision de sa pension en se prévalant de l'aggravation de son infirmité eu égard à des reviviscences nocturnes fréquentes d'événements traumatisants vécus lors de la Seconde Guerre mondiale. Si le médecin expert agréé par l'administration estime, dans son rapport d'expertise médicale du 5 avril 2019, qu'il existe une apparition tardive d'une symptomatologie post traumatique d'intensité légère justifiant la majoration de son taux d'infirmité de 10%, il résulte néanmoins de l'instruction, et comme le fait valoir le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité dans son avis du 5 mars 2021, que la précédente expertise réalisée mentionnait déjà la présence de cauchemars et qu'il en avait été tenu compte pour fixer à 40% le taux de sa pension d'invalidité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
5.En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A souffre de l'infirmité dénommée " colite hyper-spasmodique " liée à son statut de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux et pour laquelle il perçoit une pension d'invalidité au taux de 30% par une décision devenue définitive du 3 juillet 2000. Le requérant sollicite la révision de sa pension en se prévalant de l'aggravation de son infirmité. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise du 12 mars 2020, que l'infirmité de M. A ne s'est pas aggravée, ce qui est corroboré par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité dans son avis du 5 mars 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut pas être accueilli.
6.En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. A souffre de l'infirmité dénommée " hémorroïdes importantes, congestives et hémorragiques " liée à son statut de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux et pour laquelle il perçoit une pension d'invalidité au taux de 20% par une décision devenue définitive du 3 juillet 2000. Le requérant sollicite la révision de sa pension en se prévalant de l'aggravation de son infirmité. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise du 12 mars 2020, que l'infirmité de M. A ne s'est pas aggravée, ce qui est corroboré par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité dans son avis du 5 mars 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
7.En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. A souffre de l'infirmité dénommée " arthrose rachidienne étagée avec irradiations, sciatique gauche, radio : cervicarthrose, uncarthrose, lombarthrose, rectitude du rachis, rétrécissement des trous de conjugaison " liée à son statut de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux et pour laquelle il perçoit une pension d'invalidité au taux de 35% par une décision devenue définitive du 3 juillet 2000. Le requérant sollicite la révision de sa pension en se prévalant de l'aggravation de son infirmité eu égard à l'apparition d'une lombarthrose et des irradiations sciatalgiques à prédominance gauche. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise médicale du 29 avril 2019 qu'une lombarthrose s'est déclarée chez M. A et que, contrairement à ce que fait valoir le ministre des Armées en défense, celle-ci n'avait pas été diagnostiquée dans l'expertise médicale du 10 février 1988, contrairement aux irradiations sciatalgiques à prédominance gauche. Le médecin expert agréé par l'administration a estimé que cette infirmité présentait une aggravation de l'ordre de 5%. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du guide-barème des invalidités que l'immobilisation douloureuse de la région lombaire (lombarthrose) selon le degré d'immobilisation et de douleurs peut être cotée entre 5 et 25%. Il sera fait une juste appréciation de l'aggravation de cette infirmité en la fixant à 5%. Néanmoins, il n'y a pas lieu de réviser la pension de M. A puisque le pourcentage d'invalidité résultant de cette infirmité n'est pas supérieur de dix points par rapport au pourcentage antérieur retenu.
En ce qui concerne la demande de reconnaissance de deux nouvelles infirmités :
8.Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre (). ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (). ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. /Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (). ". Aux termes de l'article L. 125-3 du même code : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. (). ".
9.En premier lieu, le requérant sollicite l'attribution d'une pension en se prévalant d'une infirmité dénommée " scapulalgies droites sur arthrose acromio-claviculaire avec rupture de la coiffe des rotateurs. Antépulsion et abduction à 90° ". Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise du 29 avril 2019 que M. A souffre de scapulalgies droites qui évoluent depuis plusieurs années sur un mode chronique, en dehors de tout contexte traumatique entraînant un taux d'invalidité de 10%. Dans ces circonstances, et comme le fait valoir le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité dans son avis du 5 mars 2021, il ne résulte pas de l'instruction que cette pathologie soit imputable à la captivité de M. A durant la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
10.En second lieu, le requérant sollicite l'attribution d'une pension en se prévalant d'une infirmité dénommée " scapulalgies gauches sur arthrose acromio-claviculaire. Antépulsion à 160°. Abduction à 140° ". Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise du 29 avril 2019 que M. A présente des stigmates dégénératifs acromio-claviculaires débutants ainsi qu'une petite ostéophytose sous-acromiale n'entraînant aucun taux d'invalidité. Dans ces circonstances, et comme le fait valoir le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité dans son avis du 5 mars 2021, le taux d'invalidité retenu est inférieur au minimum indemnisable de 10%. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que cette pathologie soit imputable à la captivité de M. A durant la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
12.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens de l'instance :
13.La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des Armées.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2201094