Resident v. Departmental Mediation Commission (Urgent Social Housing Priority Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA long-term resident successfully challenged a departmental mediation commission's repeated refusal to grant him priority status for urgent social housing (DALO), despite the commission having already had its first negative decision annulled by the Administrative Tribunal. The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise found that the applicant, who was living on the street and merely receiving domicile through a charitable association, met the legal criteria under Article L. 441-2-3 of the Housing and Construction Code for being "dépourvu de logement" (homeless). Consequently, the court annulled the commission’s final decision and issued an injunction compelling the departmental commission to recognize the applicant as a priority case requiring urgent rehousing within one month of the judgment's notification, further granting provisional legal aid and awarding legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Resident v. Departmental Mediation Commission (Urgent Social Housing Priority Status): The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise found that the applicant, who was living on the street and merely receiving domicile through a charitable association, met the legal criteria under Article L. 441-2-3 of the Housing and Construction Code for being "dépourvu de logement" (homeless). Consequently, the court annulled the commission’s final decision and issued an injunction compelling the departmental commission to recognize the applicant as a priority case requiring urgent rehousing within one month of the judgment's notification, further granting provisional legal aid and awarding legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to grant provisional legal aid.
Cited as the foundational legal basis for the right to housing and the relevant recourse procedure, which underpins the annulment in Article 2.
Cited as part of the legal framework justifying the obligation to recognize priority for urgent housing, which is the subject of the annulment in Article 2.
Cited as part of the legal framework defining the conditions under which the mediation commission must grant priority for urgent housing, justifying the annulment in Article 2.
Cited in Article 4 regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 4 regarding the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu :
- le jugement n°2010593 du 14 septembre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui annule la décision du 11 septembre 2020 de la commission de médiation du département du Val-d'Oise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 31 janvier 2029, a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise, le 17 juin 2020, d'un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un jugement n°2010593 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 11 septembre 2020 de la commission de médiation du département du Val-d'Oise qui a rejeté sa demande. Par une décision du 5 novembre 2021, la commission, qui était ressaisie du recours du fait de l'annulation de sa décision, a, à nouveau, rejeté le recours amiable de M. C. M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II. - La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; ().
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C vit dans la rue et est domicilié à l'association " Entraide protestante de Cergy-Pontoise en environs " pour la période du 28 décembre 2021 au 27 décembre 2022. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'il est dépourvu de logement et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Val-d'Oise de reconnaitre M. C prioritaire et devant être logé en urgence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. C a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 5 novembre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation du droit du logement opposable a refusé de reconnaitre M. C prioritaire et devant être logé en urgence est annulée.
Article 3 : Il est fait injonction à la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Val-d'Oise de reconnaitre M. C prioritaire et devant être logé en urgence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Simon, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. B
La greffière,
signé
S. LefebvreLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.