Claimant v. Regional Finance Director (2022)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a regional finance director's decision from August 2, 2022, which retroactively revoked COVID-19 solidarity aid granted to an individual operating as a sole proprietor from March 2020 to September 2021, asserting the claimant, a tenured public agent at the Chamber of Commerce and Industry, was ineligible. The court ruled the claim inadmissible because the contested August 2, 2022, correspondence, despite mentioning the upcoming issuance of a collection order for the unduly received sums, was purely informative and lacked any definitive decision or actionable grievance, thus precluding a direct appeal for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Regional Finance Director (2022): The court ruled the claim inadmissible because the contested August 2, 2022, correspondence, despite mentioning the upcoming issuance of a collection order for the unduly received sums, was purely informative and lacked any definitive decision or actionable grievance, thus precluding a direct appeal for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's appeal, which is the main outcome of the decision.
Cited in the final orders concerning the costs/expenses requested by the applicant, which were rejected as a consequence of dismissing the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Equagoo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe a remis en cause rétroactivement les aides qui lui ont été accordées pour les mois de mars 2020 à septembre 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est agent public avec un statut dérogatoire exerçant au sein de la chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, qu'il ne peut être assimilé à un salarié de droit privé et qu'il est éligible à l'aide d'Etat qui lui est réclamée par la décision attaquée pour l'entreprise individuelle dont il est responsable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par un courrier du 11 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre le courrier du 2 août 2022 dépourvu de tout caractère décisoire.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre depuis le 2 mai 2005, exerce, en tant qu'entrepreneur individuel, une activité d'arts du spectacle vivant depuis le 28 février 2004. Il a bénéficié, pour les mois de mars 2020 à septembre 2021, des aides instituées à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe a remis en cause cette attribution.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier contesté du 2 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe a informé M. A qu'après vérification de la part de ses services, l'une des conditions d'éligibilité requises par le décret n° 2020-371 faisait défaut, à savoir les conditions relatives à la situation de l'entrepreneur individuel. S'il est indiqué à la fin de ce courrier qu'un titre de perception sera émis à l'encontre de l'intéressé, en vue de récupérer la somme de 106 162 euros qui lui a été versée au titre de ces aides, et qu'à défaut de paiement du titre, le comptable public procèdera à son recouvrement forcé, ce courrier, dont l'objet est intitulé " notification des conclusions du contrôle réalisé à l'encontre de A B VALERY SIREN 452562937 constatant l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide d'Etat et donnant lieu à récupération des sommes indûment perçues ", revêt toutefois à ce stade un caractère purement informatif, ne constitue ni une notification d'indu ni un acte de recouvrement d'un tel indu et est dépourvu de tout caractère décisoire.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée du 2 août 2022, qui ne fait pas grief, est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol