Legislator Jurisprudence & Législation
2201093 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Due to Inadequate Medical Treatment Assessment for Schizophrenic Foreign National

Numéro de cause 2201093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal annulled the prefect's decision refusing to grant a temporary residency permit to a foreign national suffering from paranoid schizophrenia, which also ordered his removal from France, because the decision was based on an opinion that failed to properly assess the lack of effective, appropriate medical treatment, including a specific medication, available in his country of origin, despite the applicant's severe condition requiring specialized, long-term psychiatric care and established evidence contradicting the administrative assessment regarding his home country's healthcare capacity. Consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year "private and family life" residency permit within one month and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Deportation Order Due to Inadequate Medical Treatment Assessment for Schizophrenic Foreign National: Consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year "private and family life" residency permit within one month and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement autorisations de séjour renvoi de la famille affections psychiatriques expertise médicale insuffisante jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for ordering the State to pay the lawyer's fees.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
Applied to order the Prefect to issue the temporary residence permit following the annulment.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order for ordering the State to pay the lawyer's fees, given the applicant benefited from legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main ground for annulling the prefect's decision regarding the refusal of a residence permit due to the applicant's health condition.

article L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to order the Prefect to issue the temporary residence permit following the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay the lawyer's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the State to pay the lawyer's fees, given the applicant benefited from legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. C, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de 1'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022 à 12h00.

Une pièce présentée par le préfet de la Vienne a été enregistrée le 26 août 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiquée.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Vienne a été enregistré le 6 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Bonnet, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant camerounais, né le 7 avril 1999 à Yaoundé, est entré régulièrement en France le 19 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour. M. C s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 19 août 2018 au 18 août 2021. Par courrier du 20 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade de M. C, s'est fondé sur l'avis du 22 décembre 2021, émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge et que son défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait toutefois un traitement approprié et effectif dans son pays d'origine à destination duquel il pouvait voyager sans risque. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C souffre d'une schizophrénie paranoïde. Il fait actuellement l'objet d'un suivi étroit par le centre hospitalier Henri Laborit suite à une tentative de suicide en décembre 2021. Le requérant produit par ailleurs des certificats concordants du pôle universitaire de psychiatrie adulte du centre hospitalier Henri Laborit indiquant que la pathologie de M. C nécessite un suivi spécialisé psychiatrique ainsi qu'un traitement de fond médicamenteux au long cours. Le requérant établit par ailleurs que le nombre de psychiatres et d'établissements spécialisés est réduit au Cameroun et que le principe actif " aripiprazole " prévu dans son traitement ne figure pas dans la liste des médicaments disponibles au Cameroun. Dans ces conditions et dès lors que le préfet ne produit pas d'élément de nature à contredire ces documents médicaux, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonnet, avocate de M. C, d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vienne du 31 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à Me Bonnet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Vienne et à Me Bonnet.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2022, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

M. Lacaïle, premier conseiller,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

V. A

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

La greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD