Legislator Jurisprudence & Législation
2201090 Généré par l'IA

Agricultural Company v. Municipality (Building Permit Refusal Appeal Time Barred)

Numéro de cause 2201090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The agricultural company sought the annulment of a municipal decision from October 4, 2021, refusing it a building permit, and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal, arguing the decision was insufficiently motivated and procedurally flawed. The court rejected the application as time-barred, finding that the building permit refusal, delivered in person on October 4, 2021, started the two-month statutory appeal period, which ended on December 5, 2021 (extended to December 6 because the 5th was a Sunday); since the company's administrative appeal was received on December 7, 2021, it was filed after the deadline, and thus did not interrupt the time limit for filing the judicial appeal, which was subsequently filed too late on April 7, 2022.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 424-10 du code de l'urbanisme, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'EARL Willow's Dogs est rejetée; Agricultural Company v. Municipality (Building Permit Refusal Appeal Time Barred): The court rejected the application as time-barred, finding that the building permit refusal, delivered in person on October 4, 2021, started the two-month statutory appeal period, which ended on December 5, 2021 (extended to December 6 because the 5th was a Sunday); since the company's administrative appeal was received on December 7, 2021, it was filed after the deadline, and thus did not interrupt the time limit for filing the judicial appeal, which was subsequently filed too late on April 7, 2022.

Mots-clés

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permis de construire communal moment du dépôt délai légal qualité pour recourir contre permis droit agricole recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'EARL Willow's Dogs est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Willow's Dogs, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de Cavillargues a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cavillargues la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et l'avis auquel il se réfère ne lui a pas été communiqué ;

- il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire et a été pris en méconnaissance des principes d'égalité et d'impartialité ;

- l'élevage projeté constitue une activité agricole compatible avec les enjeux stratégiques environnementaux et politiques ;

- le projet litigieux peut bénéficier d'une défense extérieure contre l'incendie.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive dès lors que le recours gracieux de la société requérante a été reçu postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;

- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A, représentant le préfet du Gard.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL Willow's Dogs demande l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de Cavillargues a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme : " La décision () refusant le permis () est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ". Ces dispositions ne rendent pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée () ". Ce délai est un délai franc. En vertu de la règle rappelée à l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En outre, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ".

5. L'arrêté contesté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été remis en mains propres à la gérante de l'EARL Willow's Dogs le 4 octobre 2021 au vu de l'attestation signée par l'intéressée à cette date. La notification sous cette forme de l'arrêté contesté doit être regardée comme ayant présenté, en l'espèce, des garanties équivalentes à celles prévues par les dispositions de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme. Le délai de recours contentieux de deux mois, qui expirait normalement le dimanche 5 décembre 2021, a été prorogé jusqu'au lundi 6 décembre suivant. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le fait valoir la préfète du Gard en défense, le recours gracieux formé par l'EARL Willow's Dogs à l'encontre de l'arrêté contesté a été reçu le 7 décembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Le recours administratif présenté par la société pétitionnaire n'ayant ainsi pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, la présente requête, enregistrée le 7 avril 2022 au greffe du tribunal, est tardive et, par suite, irrecevable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'EARL Willow's Dogs doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors au demeurant que la commune de Cavillargues n'est pas partie dans la présente instance relative à un arrêté pris par son maire au nom de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL Willow's Dogs est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Willow's Dogs et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la commune de Cavillargues et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

M. Mouret, premier conseiller,

Mme Lahmar, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

R. MOURETLa présidente,

C. BOYER

La greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.