Legislator Jurisprudence & Législation
2201090 Généré par l'IA

Firearm Confiscation Upheld Due to Prior Conviction

Numéro de cause 2201090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order compelling the surrender of all their firearms, prohibiting future acquisition or possession, requiring inscription in the national forbidden registry (FINIADA), and revoking their hunting license validation, arguing the prefect lacked competence, violated procedural rights by not allowing oral observations, and insufficiently motivated the decision. The court rejected these arguments, reasoning that because the applicant had a conviction for intentional violence recorded in the second part of their criminal record (Bulletin n°2), the Prefect of Guadeloupe was under a legal obligation (compétence liée) based on provisions of the Internal Security Code to issue the seizure order, thereby rendering the claims of procedural error, lack of motivation, and incompetence irrelevant.

Regeste Legislator

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article 222-7 du code pénal, article L. 423-15 du code de l'environnement; Firearm Confiscation Upheld Due to Prior Conviction: Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun, le 10 mai 2019, puis par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris le 6 octobre 2021 à six mois d'emprisonnement pour des faits de violences volontaires commis le 15 septembre 2018, en application des articles 222-11 et 222-12 du code pénal. Dès lors que cette condamnation était inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, le préfet de la Guadeloupe était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, de sorte que les moyens invoqués par le requérant et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du vice de procédure doivent être écartés comme inopérants.

Mots-clés

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confiscation pénale ordre de saisie infractions à la législation sur les armes casier judiciaire droits procéduraux acquisition de la possession

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A C B, représenté par Me Elmacin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'en acquérir et d'en détenir, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations orales, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2023 à 12 heures.

Par une décision du 4 août 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,

- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 janvier 2018, M. B a déclaré auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, l'acquisition d'un fusil à pompe de marque Mossberg, modèle 88, calibre 12/76, matricule n°MV0137702, arme de catégorie C. Par un courrier du 23 février 2022, le préfet du Val-de-Marne l'a informé de ce que, compte tenu de ce qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence, il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement des armes prévue aux articles L. 312-11 et R. 312-74 à R. 312-76 du code de la sécurité intérieure et l'a invité à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de 15 jours. M. B ayant changé de résidence, le préfet du Val-de-Marne a saisi le préfet de la Guadeloupe qui, par un courrier du 25 mai 2022, a informé l'intéressé de ce que dès lors que le bulletin n°2 de son casier judiciaire comportait la mention d'une condamnation pour des faits de violences volontaires, réprimés par l'article 222-7 du code pénal, il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement des armes en sa possession. Par un courrier du 7 juin 2022, M. B a présenté ses observations, en faisant valoir que son arme était entreposée " en lieu sûr " dans un garde-meubles en métropole. Puis par un courriel, du 15 juin 2022, M. B a précisé l'adresse exacte de ce garde-meubles. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe a ordonné à M. B de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'en acquérir et d'en détenir, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments () soit à la remettre à l'Etat. / ( ) ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / () / - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du même code ; / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. / (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun, le 10 mai 2019, puis par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris le 6 octobre 2021 à six mois d'emprisonnement pour des faits de violences volontaires commis le 15 septembre 2018, en application des articles 222-11 et 222-12 du code pénal. Dès lors que cette condamnation était inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, le préfet de la Guadeloupe était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, de sorte que les moyens invoqués par le requérant et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du vice de procédure doivent être écartés comme inopérants.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'en acquérir et d'en détenir, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Guiserix, président,

- M. Antoine Lubrani, conseiller,

- Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

La rapporteure,

Signé

H. BENTOLILALe président,

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L. Corneille