Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the summary suspension of a building permit granted by the mayor for the construction of a house and pool, arguing that the permit violated provisions of the Urban Planning Code, specifically articles L. 122-5 and L. 122-10. The court granted the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, the argument concerning the permit's non-compliance with Article L. 122-5 of the Urban Planning Code created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-5 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, Article 2; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit: 122-5 and L. 122-10. The court granted the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, the argument concerning the permit's non-compliance with Article L. 122-5 of the Urban Planning Code created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the suspension of the execution of the contested building permit.
This is the legal basis cited by the Prefect and relied upon by the court for granting the suspension request.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à M. B A un permis de construire une maison avec piscine sur un terrain cadastré section H n° 830 situé lieudit Strada di chera Scaledda.
Il soutient que :
- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, M. B A conclut au rejet du déféré.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés ;
- la contestation de la légalité du permis de construire lui cause un préjudice et porte atteinte à l'équilibre financier de son projet de vie.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2201091 tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 du maire de Sotta.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de Sotta a accordé à M. A un permis de construire une maison avec piscine sur un terrain cadastré section H n° 830 situé lieudit Strada di chera Scaledda.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2022 du maire de la commune de Sotta accordant un permis de construire à M. A.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 mai 2022 du maire de Sotta accordant un permis de construire à M. A est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Fait à Bastia, le 30 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI