Legislator Jurisprudence & Législation
2201089 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Application

Numéro de cause 2201089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to grant a prompt appointment for submitting a residence permit application, citing saturation of the online appointment system and an unanswered postal request, but the Administrative Tribunal of French Guiana granted provisional legal aid while ultimately rejecting the main claim. The court reasoned that while the urgency criterion might be met, the applicant failed to demonstrate the utility of the requested measure because the record did not confirm that the necessary supporting documents accompanied the postal request made to the prefecture, which had established a procedure for written applications in lieu of online booking.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Application: The court reasoned that while the urgency criterion might be met, the applicant failed to demonstrate the utility of the requested measure because the record did not confirm that the necessary supporting documents accompanied the postal request made to the prefecture, which had established a procedure for written applications in lieu of online booking.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination assistance judiciaire gratuite présentation devant l'autorité justes motifs systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid in the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The procedural basis under which the main request was analyzed and ultimately rejected in the dispositive.

article L. 511-2 du code de justice administrative

Cited for the designation of the judge who ruled on the referral request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture à bref délai et dans le mois d'août 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté d'obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée, qu'elle s'est rendue en préfecture sans succès et, enfin, qu'elle a adressé, par voie postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les demandes en référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1998, est entrée sur le territoire français en 2015 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour.

5. Il résulte de l'instruction que, le préfet de la Guyane a mis en place, au

1er mars 2022, pour les étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, une alternative à la prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Les intéressés peuvent désormais formuler une demande écrite adressée par courrier postal à la préfecture de la Guyane et obtiennent en principe un rendez-vous sous réserve de la complétude de leur dossier. Si dans la présente instance, Mme A justifie avoir déposé par courrier recommandé une demande de rendez-vous en préfecture reçue le 8 mars 2022, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande aurait été assortie des pièces nécessaires à son examen. Par suite, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant de l'utilité de la mesure sollicitée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC