Legislator Jurisprudence & Législation
2201088 Généré par l'IA

Remission of Activity Bonus Overpayment Debt

Numéro de cause 2201088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the discretionary remission of a €1,036.02 debt stemming from an overpayment of an activity bonus, citing good faith and financial precarity. The court, having jurisdiction to rule on the merits of the remission request, determined that the overpayment resulted primarily from the claimant's failure to declare sporadic translator fees, where the payment documentation from the ministry was confusing, mixing fees and travel expenses. Considering the modest income of the claimant's family of three and the significant amount owed, the Tribunal granted a 30% reduction of the debt, reducing it to €725.21, but rejected the opposing party's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 845-3 du code de sécurité sociale, Article 2; Remission of Activity Bonus Overpayment Debt: The court, having jurisdiction to rule on the merits of the remission request, determined that the overpayment resulted primarily from the claimant's failure to declare sporadic translator fees, where the payment documentation from the ministry was confusing, mixing fees and travel expenses. Considering the modest income of the claimant's family of three and the significant amount owed, the Tribunal granted a 30% reduction of the debt, reducing it to €725.21, but rejected the opposing party's request for legal costs.

Mots-clés

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remise de dette réduction d'émoluments surendettement prime de salaire compensation de rentes prestations indûment perçues

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the main dispositive order reducing the debt, which is based on the court's assessment under Article L. 845-3 CSS.

Article L. 845-3 du code de sécurité sociale

Although cited in the reasoning section (point 2), this article establishes the legal basis for the reduction of the debt granted in Article 1 of the dispositive.

Article 2

This article rejects the remainder of the parties' claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2022 et 18 mai 2023, M. B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 1 036,02 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.

Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que M. C n'est pas fondé à demander une remise gracieuse de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 1 036,02 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.

4. L'indu de M. C résulte, pour l'essentiel, de l'absence de déclaration de vacations qu'il a réalisées en qualité d'interprète-traducteur pour le compte du ministère de la justice. Il résulte toutefois de l'instruction que les vacations en cause ont été versées plusieurs mois après leur réalisation et que les versements mêlaient les vacations elles-mêmes et les frais de déplacement, sans que le ministère de la justice n'ait délivré de document qui aurait permis à M. C de connaître les sommes à reporter dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Par ailleurs, il ressort de l'instruction que M. C et son épouse ont des revenus modestes pour une famille de trois personnes dont un enfant en bas-âge, au regard desquels la somme réclamée est importante. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à M. C une réduction de 30 % de sa dette.

5. Enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la caisse d'allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais qu'elle a exposés pour assurer sa défense.

D É C I D E :

Article 1 : La dette de 1 036,02 euros de M. C relative à un indu de prime d'activité est réduite à 725,21 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. ALa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD