Refusal of Emergency Order to Compel Residence Permit Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect of French Guiana to schedule an appointment for him to submit a request for a residence permit, arguing that the online appointment system was saturated and a mailed request had gone unanswered. The court rejected the request, finding that while the petitioner demonstrated an inability to secure an appointment online, he failed to establish the usefulness of the requested measure because the mailed request, which was unsigned, did not include the necessary documents for processing his application for a stay permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Order to Compel Residence Permit Appointment Scheduling: The court rejected the request, finding that while the petitioner demonstrated an inability to secure an appointment online, he failed to establish the usefulness of the requested measure because the mailed request, which was unsigned, did not include the necessary documents for processing his application for a stay permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis for the rejected request for an injunction (ruling in Article 1).
This article was cited in the requests for costs, although the final order (Article 1) rejects the request for costs implicitly by rejecting all conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté d'obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et, qu'il a adressé, par voie postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes en référé :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2.M. B, ressortissant haïtien né en 1981, est entré sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour.
3.Il résulte de l'instruction que, le préfet de la Guyane a mis en place, au
1er mars 2022, pour les étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, une alternative à la prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Les intéressés peuvent désormais formuler une demande écrite adressée par courrier postal à la préfecture de la Guyane et obtiennent en principe un rendez-vous sous réserve de la complétude de leur dossier. Dans la présente instance, M. B justifie, par des captures d'écran du site internet de la préfecture, n'avoir pu obtenir de rendez-vous pour déposer son dossier de demande d'admission au séjour par la voie dématérialisée. Cependant, si le requérant justifie, s'agissant de la voie postale, d'une demande de rendez-vous par courrier recommandé du 8 mars 2022, il ne résulte pas de l'instruction que ce courrier, au demeurant non signé, comportait les pièces nécessaires au traitement de sa demande. Par suite, l'utilité de la mesure sollicitée par M. B ne saurait être tenue pour établie et sa requête doit être regardée comme étant mal fondée.
4.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC