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2201086 Généré par l'IA

Taxpayer Discharge of Supplementary Income Tax Assessment Due to Insufficient Agency Detail

Numéro de cause 2201086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of a supplementary 2016 income tax assessment levied based on alleged distributed income following an audit of a company where the taxpayer was an associate and employee. The court determined that while the burden of proof regarding the nature and amount of the disallowed expenses and subsequent deemed distributions rested with the taxpayer, the tax administration failed to provide sufficient detail regarding the specific personal or unjustified expenditures it classified as distributed income under Article 109-1 of the General Tax Code, thereby preventing the taxpayer from adequately contesting the assessment; consequently, the court granted the discharge of the supplementary tax and awarded the taxpayer costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, article 117 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer Discharge of Supplementary Income Tax Assessment Due to Insufficient Agency Detail: The court determined that while the burden of proof regarding the nature and amount of the disallowed expenses and subsequent deemed distributions rested with the taxpayer, the tax administration failed to provide sufficient detail regarding the specific personal or unjustified expenditures it classified as distributed income under Article 109-1 of the General Tax Code, thereby preventing the taxpayer from adequately contesting the assessment; consequently, the court granted the discharge of the supplementary tax and awarded the taxpayer costs.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu fardeau de la preuve du contribuable frais généraux répartition de l'impôt revenu suffisant remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the discharge of the supplementary income tax assessment, which is the main outcome of the ruling.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for legal costs.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to Mme A, relating to costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 24 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Briche, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- l'administration ne justifie de la notification d'une proposition de rectification, de sorte qu'elle a été privée de la procédure contradictoire et de la possibilité de produire des observations ;

- la prescription du droit de reprise de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'a pas été interrompue ;

- les seuls revenus distribués qu'elle a perçus en 2016 sont des dividendes déclarés et imposés ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence de revenus distribués ;

- le montant des revenus distribués n'est pas expliqué, détaillé ou justifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyrignac ;

- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) La Rolse Nettoyage a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification le 15 décembre 2017. Tirant les conséquences de cette vérification de comptabilité, l'administration a engagé un contrôle sur pièces à l'encontre de Mme A, associée et salariée de cette société, à l'issue duquel elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification le 19 décembre 2019. Une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 a été mise en recouvrement le 31 mai 2021. Une réclamation a été présentée le 5 juillet 2021 et rejetée implicitement. Par la requête susvisée, l'intéressée demande la décharge de l'imposition en cause.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes des dispositions du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ".

3. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 19 décembre 2019 que l'administration a, d'une part, repris des extraits de la proposition de rectification adressée le 15 décembre 2017 à la société Rolse Nettoyage sur le refus de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relative à des factures pour des frais non justifiés ou non engagés dans l'intérêt de la société et sur le refus de prendre en compte les charges correspondantes et, d'autre part, demandé à la société de désigner le bénéficiaire des distributions sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts. Dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration a indiqué que la société avait désigné comme bénéficiaire des distributions la société NGM Finances, mais que cette réponse n'était pas vraisemblable. Le service s'est donc attaché à vérifier chaque écriture comptabilisée, au regard d'un tableau produit en annexe des observations de la société pour expliquer les bénéficiaires des dépenses, pour rattacher chaque dépense à un bénéficiaire identifié, avant de conclure que pour le foyer fiscal de Mme A, il en résulte des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour l'année 2016 de 6 430 euros. Toutefois, le service n'apporte ainsi aucune précision sur la nature et le montant des dépenses personnelles ou non justifiées qualifiées de revenus distribués au sens du 1. de l'article 109 du code général des impôts et ne permet pas à Mme A, alors même que la charge de la preuve incombe à celle-ci en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de discuter du caractère exagéré de l'imposition. Il y a donc lieu, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2016 à laquelle a été assujettie l'intéressée.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.

Le rapporteur,

P. Meyrignac Le président,

N. Le Broussois

La greffière,

L. Darnal

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,