Prefect v. Mayor on Building Permit for Flood Zone Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect challenged a building permit issued by the mayor for an existing house extension, arguing it constituted a manifest error in assessment under the Urban Planning Code because the site was allegedly located in a flood-prone area. The court rejected this challenge, reasoning that the parcel was situated only in the middle, not the major, flow path of the relevant watercourse, and in any event, the evidence did not demonstrate a sufficient risk to public safety or health, as required by the relevant article, by considering both the probability and gravity of any potential consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Prefect v. Mayor on Building Permit for Flood Zone Extension: The court rejected this challenge, reasoning that the parcel was situated only in the middle, not the major, flow path of the relevant watercourse, and in any event, the evidence did not demonstrate a sufficient risk to public safety or health, as required by the relevant article, by considering both the probability and gravity of any potential consequences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the Prefect's application to annul the building permit.
This article was the substantive legal ground upon which the Prefect sought the annulment of the permit, and its application was central to the court's reasoning in rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 mars 2022 par lequel le maire de Vero a délivré à Mme B A un permis de construire en vue de l'extension d'une maison existante sur les parcelles cadastrées section E n°s 446, 496 et 497, situées au lieudit " Cinque Alzi ".
Le préfet soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2023, Mme A doit être regardée comme concluant au rejet du déféré. Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l'arrêté en date du 10 mars 2022 par lequel le maire de Vero a délivré à Mme A un permis de construire en vue de l'extension d'une maison existante sur les parcelles cadastrées section E n°s 446, 496 et 497, situées au lieudit " Cinque Alzi ".
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
3. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que le préfet de la Corse-du-Sud soutient, la parcelle en cause se situe dans le lit moyen et non pas majeur du cours d'eau Pantanu. En tout état de cause, cette circonstance n'est pas suffisante pour caractériser l'existence d'un risque pour la sécurité au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, eu égard aux hauteurs ou aux vitesses d'écoulement d'eau. Dès lors, sans que le préfet puisse utilement soutenir qu'il incombait au pétitionnaire de produire une étude hydraulique à l'appui de sa demande de permis et au maire de solliciter l'avis du service risques-eau-forêt, afin d'apprécier la réalité de ce risque, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Vero du 10 mars 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vero et à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
J. MARTIN
Le président,
signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI