CNAC Decision Annulled Over Erroneous Finding of No Prior Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the national approval and control commission's (CNAC) decision of December 15, 2021, which had declared an applicant's administrative appeal inadmissible because it found no prior application for approval as a director of a private security company had been filed with the local commission (CLAC). The court reasoned that documentary evidence, specifically the application form and acknowledgment of receipt from August 2020, demonstrated that the applicant had indeed submitted the required application, thus establishing an error of fact in the CNAC's finding that rendered its subsequent rejection of the appeal based on inadmissibility erroneous, consequently ordering the CNAPS to re-examine the original administrative appeal within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; CNAC Decision Annulled Over Erroneous Finding of No Prior Application: The court reasoned that documentary evidence, specifically the application form and acknowledgment of receipt from August 2020, demonstrated that the applicant had indeed submitted the required application, thus establishing an error of fact in the CNAC's finding that rendered its subsequent rejection of the appeal based on inadmissibility erroneous, consequently ordering the CNAPS to re-examine the original administrative appeal within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to justify the amount awarded to the lawyer.
Cited in the final order to justify the amount awarded to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. B A, représenté par Me Landais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours du 17 septembre 2021 à l'encontre de la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) de rejet de sa demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'agrément sollicité ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de la CNAC comporte une motivation insuffisante et erronée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-7 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a présenté aucune demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Ile-de-France du CNAPS, qui lui a été accordé par une décision du 18 janvier 2021. Il a toutefois exercé, le 17 septembre 2021, le recours préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) à l'encontre d'une décision de la CLAC rejetant implicitement sa demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée. Par une décision du 15 décembre 2021, ce recours a été rejeté comme étant irrecevable en l'absence de demande d'agrément présentée devant la CLAC. M. A sollicite l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle comporte une motivation erronée, il invoque en réalité le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commis la CNAC en retenant à tort qu'aucune demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée n'a été présentée par le requérant. Or, il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande et de l'avis de réception produits par l'intéressé, que M. A a présenté une telle demande par un courrier du 20 août 2020, envoyé le 22 août suivant et réceptionné le 25 août 2020. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision du 15 décembre 2021 est entachée d'une erreur de fait et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Eu égard aux motifs de l'annulation, le présent jugement n'implique pas d'enjoindre au CNAPS de délivrer l'agrément demandé à M. A, mais seulement de statuer à nouveau sur son recours administratif présenté le 17 septembre 2021. Il y a lieu d'enjoindre au CNAPS d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Landais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros à verser à l'avocate du requérant
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2021 de la CNAC du CNAPS est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de réexaminer le recours de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à Me Landais, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Landais et au conseil national des activités de sécurité privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.