Legislator Jurisprudence & Législation
2201084 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality (Building Permit Suspension)

Numéro de cause 2201084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the summary suspension of a building permit issued by a municipality for an individual house extension, arguing the permit was manifestly erroneous because the project was located in a floodplain, and the required opinion from the water/risk service and a hydraulic study were absent, thus violating planning regulations concerning risk assessment. The court rejected the suspension request, concluding that based on the current evidence, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the contested building permit.

Regeste Legislator

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article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté, l'article L. 554-1 du code de justice administrative; Prefect v. Municipality (Building Permit Suspension): The court rejected the suspension request, concluding that based on the current evidence, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the contested building permit.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire réglementation de la construction qualité pour recourir contre permis approbation des plans appréciation des preuves construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.

This order rejects the Prefect's appeal (déféré).

l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article provided the legal basis for the Prefect's request for suspension.

l'article L. 554-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the application of Article L. 2131-6 of the CGCT regarding the request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Vero a accordé à Mme B A un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section E n° 496 situé lieudit Cinque Alzi.

Il soutient que :

- le permis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que projet se situe dans le lit majeur d'un cours d'eau, zone soumise à un risque d'inondation identifié dans l'atlas des zones inondables ;

- l'avis du service risques-eau-forêt n'a pas été recueilli ;

- aucune étude hydraulique n'a été produite.

Le déféré a été communiqué à la commune de Vero et à Mme A qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2201085 tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 du maire de Vero.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de Vero a accordé à Mme A un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section E n° 496 situé lieudit Cinque Alzi.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2022 du maire de Vero accordant un permis de construire à Mme A doivent être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vero et à Mme B A.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 20 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI