State Failure to Rehouse and Subsequent Compensation Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission and having obtained a prior judgment compelling the State to rehouse her under penalty, sought a provisional payment of 5,000 euros for damages due to the State's failure to fulfill its housing obligation, compounded by her current over-occupied and unsanitary living conditions. The administrative judge determined that the request for a provisional payment was moot because a subsequent judgment had already awarded the litigant 500 euros in compensation for the same prejudice, thus resolving the existence of the obligation that would justify a summary provision under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the provision request or the provisional request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; State Failure to Rehouse and Subsequent Compensation Ruling: L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21, le 30, le 31 janvier et le 23 février 2022, Mme B A, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la provision de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 mai 2020 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 mars 2021 n'a pas été exécuté ;
- elle est hébergée avec ses deux fils dans un logement sur-occupé et insalubre ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
Vu :
- le jugement n° 2200458 du 14 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser la somme de 500 euros à Mme A,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 13 mai 2020, désigné Mme B A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 24 mars 2021, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Par un jugement du 14 septembre 2022, le tribunal a accordé à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a condamné l'Etat à indemniser son préjudice à hauteur de 500 euros. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat au versement d'une provision de 5 000 euros en raison de ce même préjudice.
2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a condamné l'Etat, postérieurement à l'introduction de la requête, à indemniser le préjudice subi par Mme A du fait de son défaut de relogement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de versement d'une provision ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise le 15 septembre 2022.
La juge des référés
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.