Extension of Expert Examination on Adjacent Property and Denial of Predetermination of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the initial ordering of a preventive, adversarial expert examination related to the future construction of a police headquarters, the city and the Ministry of the Interior requested an extension of this expertise to examine the common and private areas of the adjacent Central Plazza building due to its proximity. The administrative judge granted this extension, affirming that the law permits broadening the scope of the expertise to include necessary technical aspects or adjacent properties when requested by a party within the statutory period, but rejected the request to predetermine the allocation of future costs, as this determination falls outside the jurisdiction of the emergency judge ordering the measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R.621-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Extension of Expert Examination on Adjacent Property and Denial of Predetermination of Costs: The administrative judge granted this extension, affirming that the law permits broadening the scope of the expertise to include necessary technical aspects or adjacent properties when requested by a party within the statutory period, but rejected the request to predetermine the allocation of future costs, as this determination falls outside the jurisdiction of the emergency judge ordering the measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order extends the ongoing expert operations to include the examination of the common and private parts of the Central Plazza building.
This article underpinned the initial order for the preventive expert examination, cited in the context of the extension.
This article provides the legal basis allowing the extension of the expertise mission to other parties or properties.
This orders the rejection of the remaining claims made by the city of Nice and the ministry of the interior.
Cited in the reasoning regarding the costs (dépens), although the specific request regarding the reservation of costs was rejected.
Cited in the reasoning regarding the allocation of expert fees, although the court decided not to rule on this matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 20 juillet 2022, la juge des référés a, sur la requête
présentée par la ville de Nice et le Ministère de l'intérieur, ordonné une expertise préventive
contradictoire, confiée à M. C D avant la réalisation des travaux de la construction
du futur Hôtel des Polices de Nice au 5, rue Dévoluy à Nice.
Par une ordonnance du 1er août 2022, la présidente du tribunal a désigné MM. Les
experts Jean-François Jacob, Michel Valard et Giovanni Valastro pour accomplir l'expertise
préventive précitée avec M. D.
Par une ordonnance en date du 8 mars 2023, le juge des référés a étendu l'expertise préventive précitée, au contradictoire et en présence de la société Orange et du groupe Oxans suivant les mêmes modalités que celles définies dans les ordonnances susvisées.
Par mémoires enregistrés les 18 avril 2023 et 30 mai 2023, la ville de Nice et le ministère de l'intérieur représenté par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud et le SGAMI, représentés par Me Florence Romeo, demandent au juge des référés d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus à l'immeuble Central Plazza sis au 27/29 boulevard Carabacel et 20 rue Beri à Nice (06000) par son syndic Faggiana et d'ordonner la réserve des dépens.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du 27, rue Delille à Nice représenté par Maître Maxime Rouillot, ne s'oppose pas à l'extension d'expertise sollicitée.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B F, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la juge des référés a, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. C D, à l'effet d'expertiser à titre préventif les lieux, ouvrages, structures et canalisations avoisinant le projet immobilier destiné à réunir les services de police en lieu et place de l'ancien Hôpital Saint Roch à Nice. Par une ordonnance du 1er août 2022, la présidente du tribunal a désigné MM. Les experts Jean-François Jacob, Michel Valard et Giovanni Valastro pour accomplir cette expertise préventive avec M. D. Par une ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés a étendu l'expertise préventive précitée, au contradictoire et en présence de la société Orange et du groupe Oxans suivant les mêmes modalités que celles définies dans les ordonnances susvisées.
Sur la mise en cause sollicitée :
2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
3. Rien ne s'oppose à ce que l'expertise préventive visée au point 1 ordonnée les 20 juillet 2022, 1er août 2022 et 8 mars 2023, soit étendue à l'examen des parties communes et privatives de l'immeuble Central Plazza sis au 27/29 boulevard Carabacel et 20 rue Beri à Nice (06000) représenté par son syndic Faggiana à Nice.
Sur les dépens :
4. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " et aux termes des dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ".
5. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par la ville de Nice et le ministre de l'intérieur, relatives à la réserve des dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée les 20 juillet, 1er août 2022 et 8 mars 2023 par le juge des référés et la présidente du tribunal confiées à M. C D, sont étendues à l'examen des parties communes et privatives de l'immeuble Central Plazza sis au 27/29 boulevard Carabacel et 20 rue Beri à Nice (06000) représenté par son syndic Faggiana à Nice, suivant les mêmes modalités que celles définies dans les ordonnances susvisées étant précisé que le dépôt des rapports pourra s'effectuer :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
avant travaux dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de quatre mois, puis final constatant, le cas échéant, les dommages ou désordres survenus, dans le délai de six mois après la clôture du chantier, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 2 : M. C D communiquera, s'il y a lieu au syndic Faggiana, représentant l'immeuble Central Plazza, les résultats des premiers accédits, l'invitera à présenter ses observations éventuelles et le convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Nice et du ministère de l'intérieur est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la commune de Nice, au Lycée Masséna, syndic de l'immeuble 8 rue Hôtel des postes, aux Sdc, des Immeubles 11 rue Gubernatis, 21 rue Delille, 23 rue Delille, 25 rue Delille, 27 rue Delille, 7 rue Pastorelli, à la commune de Nice représentant de l'immeuble 1 rue Adolphe de Rotschild, au SDC des immeubles 6 rue Dévoluy, 4 rue Dévoluy, au SDC de l'immeuble le Centralia, à la société d'Hlm 22 rue Edouard Beri, à la Copro de l'immeuble 2 rue Hôtel des Postes, à l'Immeuble 23 bd Carabacel, à Sci Ccd Colonna d'Istria, à l'Immeuble 3 rue Defly, à l'Immeuble 18 rue Defly, à l'Immeuble 5 place Général Marshall, à l'Immeuble 7 place General Marshall, à la Gff mediterranee syndic immeuble 20 rue Delille, à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, à la Société Enedis, à la Régie parcs d'azur, à la Régie eau d'azur, à Gaz Réseau Distribution France, à la Métropole NCA service voieries et assainissement, à la Métropole NCA direction générale tramway et grands projets, à M. A E, au Groupe Oxans, au Groupe Orange, à la Région PACA, au Syndic Faggiana pour l'immeuble Central Plazza et à M. D, expert.
Fait à Nice, le 1er août 2023.
Pour la présidente,
La juge des référés
signé
B BELGUECHE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2201083
mgf