Legislator Jurisprudence & Législation
2201083 Généré par l'IA

Property Owner Denied Vacancy Tax Relief Due to Failure to Seek Tenancy

Numéro de cause 2201083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought a discharge from property taxes for the years 2020 and 2021 for an apartment he claimed was vacant and unfit for rent due to vandalism, arguing he lacked the means for necessary repairs. The court rejected the claim, ruling that the conditions for tax relief under the relevant tax code, which require involuntary vacancy of at least three months for a property intended for rent, were not met because the owner failed to establish he took appropriate measures to secure a tenant or even offer the property for rent, nor did he sufficiently justify the extent of the necessary work.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1389 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner Denied Vacancy Tax Relief Due to Failure to Seek Tenancy: The court rejected the claim, ruling that the conditions for tax relief under the relevant tax code, which require involuntary vacancy of at least three months for a property intended for rent, were not met because the owner failed to establish he took appropriate measures to secure a tenant or even offer the property for rent, nor did he sufficiently justify the extent of the necessary work.

Mots-clés

Généré par l'IA
loyer du locataire impôt foncier déduction fiscale soustraction d'une chose mobilière prétention abusive du bailleur défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article justifies the designation of the reporting judge to rule on the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire au 14 et 14 bis, place de l'Hôtel de Ville à Montcornet (Aisne).

Propriétaire de cet appartement, M. B sollicite la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans le cas d'un bien vacant et impropre à la location du fait des actes de vandalisme dont il a fait l'objet. Il précise n'avoir pas les moyens de faire face aux travaux nécessités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme oppose une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il n'était plus propriétaire du bien concerné au 1er janvier 2021 et conclut subsidiairement au rejet de la requête.

Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d'application de l'article 1389 du code général des impôts ne sont pas réunies.

Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire, enregistré le 10 avril 2023, et non communiqué.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison de l'immeuble situé 14 et 14 bis, place de l'Hôtel de Ville à Montcornet (Aisne).

2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location séparée () ".

3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.

4. S'il n'est pas contesté que l'immeuble concerné a pu être loué antérieurement à 2006, il n'est pas établi que M. B ait pris les mesures appropriées pour favoriser l'occupation dudit logement et l'offrir effectivement à la location depuis qu'il en est propriétaire. M. B, qui ne justifie pas de l'ampleur des travaux nécessités ni même l'avoir offert, le cas échéant, à la vente, n'est dès lors pas fondé à demander la décharge de l'imposition qu'il conteste sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dont la juridiction est saisie.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023

Le magistrat désigné,

Signé

G. ALa greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.