Legislator Jurisprudence & Législation
2201083 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2201083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural order dated December 29, 2021, which refused them a residence permit, ordered their departure from French territory, and designated a destination country, alongside requests for the issuance of a temporary or provisional residence permit and costs. The court determined that since the litigant subsequently obtained the requested residence permit on June 28, 2022, as evidenced in a note produced during deliberation, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific claims, while rejecting the remaining requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Issuance: The court determined that since the litigant subsequently obtained the requested residence permit on June 28, 2022, as evidenced in a note produced during deliberation, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific claims, while rejecting the remaining requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, des seules dispositions de l'article L.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Article 1er
Cited in the dispositive to state that no ruling is necessary regarding the appellant's claims for annulment and injunction due to the subsequent issuance of a residence permit.
Article 2
Cited in the dispositive to reject the remainder of the application.
Article 3
Cited in the dispositive regarding the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Cited in the dispositive to state that no ruling is necessary regarding the appellant's claims for annulment and injunction due to the subsequent issuance of a residence permit.

Article 2

Cited in the dispositive to reject the remainder of the application.

Article 3

Cited in the dispositive regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

o elle n'est pas suffisamment motivée ;

o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

o elle n'est pas suffisamment motivée ;

o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

o elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

o elle n'est pas suffisamment motivée ;

o elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;

o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du 23 février 2022 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,

- et les observations de Me Souty, représentant Mme A.

Vu la note en délibéré produite le 13 septembre 2022, par laquelle Mme A produit le titre de séjour qui lui a été délivré le 28 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité mauritanienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Il ressort de la note en délibéré produite par Mme A qu'elle a été mise en possession, le 28 juin 2022, d'un titre de séjour. Il en résulte que, postérieurement à l'introduction de la requête, ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme d'argent au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

H. JEANMOUGIN Le président,

Signé

P. MINNE

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2201083