Legislator Jurisprudence & Législation
2201083 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Departure Order Rejected

Numéro de cause 2201083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national who entered the territory in 2016 sought an urgent suspension of a prefectural order for immediate departure and a two-year return ban, arguing serious doubt existed regarding the legality of the decision based on violations of human rights conventions and manifest errors of assessment regarding her personal situation. The court rejected the request for suspension because the arguments presented did not establish a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, rendering the assessment of urgency unnecessary, and consequently dismissed the related claims for injunction and costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée; Foreign National's Challenge to Departure Order Rejected: The court rejected the request for suspension because the arguments presented did not establish a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, rendering the assessment of urgency unnecessary, and consequently dismissed the related claims for injunction and costs against the state.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère décision préfectorale de renvoi droit au retour recours contre des décisions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for the summary judgment procedure that was ultimately rejected.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant interdiction de retour en France est dépourvue de base légale et méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
E, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the order rejecting the claim for costs.
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée
This is the main order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary judgment procedure that was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the order rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme A B C, représentée par Me Semonin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'au jugement au fond de sa requête, sous huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- la décision portant interdiction de retour en France est dépourvue de base légale et méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté, dans son ensemble, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son exécution sur sa situation personnelle et familiale.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond, enregistrée le 2 août 2022, sous le numéro 2201082.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfants ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 8 août 2022 à 9 heures 15, en présence de Mme Mercier, greffière d'audience, M. E, statuant en qualité de juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Semonin, représentant Mme B C, qui a repris les moyens de la requête ;

- les observations de Mme B C et celles de M. D.

Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à 9h30 à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Mme B C, ressortissante dominicaine née en 1983, est entrée sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. Elle a fait l'objet, le 24 juin 2022, d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente instance, Mme B C sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de cet arrêté.

3. En l'espèce, les moyens précités et invoqués par l'intéressée à l'appui de sa demande de suspension, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué du 24 juin 2022. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en cause ne peuvent qu'être rejetées.

4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière de la part de l'autorité administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par Mme B C au titre des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS