Legislator Jurisprudence & Législation
2201082 Généré par l'IA

Assistant Familial Accreditation Refusal and Tacit Approval Dispute

Numéro de cause 2201082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision to refuse an assistant familial accreditation, arguing the refusal, dated February 24, 2022, was received after the four-month statutory deadline of February 28, 2022, thus implying tacit approval of the accreditation. The court determined that because the formal notification of refusal was sent on March 1, 2022, after the expiration of the four-month period, the petitioner was entitled to a tacit accreditation; however, the subsequent decision to refuse must be viewed as a withdrawal of this tacitly acquired right, and since the petitioner did not contest the underlying merits of the refusal itself, the court rejected the request for annulment.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Assistant Familial Accreditation Refusal and Tacit Approval Dispute: The court determined that because the formal notification of refusal was sent on March 1, 2022, after the expiration of the four-month period, the petitioner was entitled to a tacit accreditation; however, the subsequent decision to refuse must be viewed as a withdrawal of this tacitly acquired right, and since the petitioner did not contest the underlying merits of the refusal itself, the court rejected the request for annulment.

Mots-clés

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notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union délai légal obligation avec faculté alternative opposition au commandement de payer fondé de procuration

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Aude.

This is the dispositive order concerning the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a refusé de lui délivrer un agrément d'assistant familial.

Il soutient que la décision est illégale car elle lui est parvenue le 1er mars 2022 soit après le délai de quatre mois qui lui avait été notifié à partir duquel l'agrément lui était tacitement accordé, soit le 28 février 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il a été dans l'impossibilité technique d'envoyer la décision expresse de refus dans les délais légaux à la suite d'un incident technique du logiciel de gestion des recommandés électroniques ;

- les motifs du refus sont parfaitement fondés au regard de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité un agrément pour exercer la profession d'assistant familial dont le département de l'Aude a accusé réception le 28 octobre 2021. Par un courrier du 24 février 2022, la présidente du conseil départemental de l'Aude a refusé de lui délivrer cet agrément. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 24 février 2022.

2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".

3. En application des dispositions citées au point 2, le délai d'instruction de la demande d'agrément d'assistant familial de M. A expirait le 28 février 2022, soit quatre mois à compter de la réception du dossier complet. Si la présidente du conseil départemental de l'Aude a refusé de délivrer à M. A l'agrément d'assistant familial par une décision du 24 février 2022, il est constant que cette décision n'a été envoyée à l'intéressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, que le 1er mars 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'instruction. M. A est donc fondé à soutenir qu'il était titulaire, à la date du 28 février 2022, d'un agrément tacite en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.

4. Toutefois, par la décision attaquée, la présidente du conseil départemental de l'Aude doit être regardée comme ayant procédé au retrait de cet agrément tacite et aucun moyen n'est soulevé à l'encontre de cette décision par M. A.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence de toute contestation des motifs de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jérôme Charvin, président,

M. Hervé Verguet, premier conseiller,

Mme Michelle Couégnat, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023

La rapporteure,

M. Couégnat

Le président,

J. Charvin

La greffière,

L. Salsmann

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 13 juin 2023

La greffière,

L. Salsmann

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