Claimant's Withdrawal in Asbestos Trainer Recertification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant and a company sought an urgent order to suspend the enforcement of a decision by the national research and safety institute refusing the individual's enrollment in an asbestos trainer recertification course and to compel immediate enrollment, while also seeking costs. The institute contested the administrative jurisdiction and requested reimbursement of its legal fees. However, the claimants subsequently filed an unqualified withdrawal of their entire claim, leading the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal and reject the institute's own request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal in Asbestos Trainer Recertification Dispute: The institute contested the administrative jurisdiction and requested reimbursement of its legal fees. However, the claimants subsequently filed an unqualified withdrawal of their entire claim, leading the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal and reject the institute's own request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the withdrawal of the appeal.
Used to reject the opposing party's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. B A et la société à responsabilité limitée (SARL) Jakle représentés par Me Chalon demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l'exécution de la décision de Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles refusant d'inscrire M. A à la formation dite de recyclage des formateurs des travailleurs exposés à l'amiante ainsi que la décision de l'INRS de définir de nouveaux critères d'accessibilité à la formation dite de " recyclage " amiante sous-section 3 ;
2°) d'enjoindre à l'INRS d'inscrire M. A à la prochaine session de formation de recyclage amiante sous-section 3 dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles une somme de 3 000 euros à verser à M. A et à la SARL Jakle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles représenté par Me Baudry conclut à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative pour juger du litige, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en toute hypothèse à la condamnation solidaire de M. A et de la société Jakle à verser à lui verser la somme de 2 000 euros en tout en application de l'article 761-1 du code de la justice administrative.
Par un nouveau mémoire enregistré le 22 novembre 2022, M. A et la SARL Jakle tendent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par acte du 29 mars 2023, M. A et la société Jakle déclarent se désister de leur instance contre l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles
Vu :
- la requête enregistrée le 13 mai 2022 tendant à l'annulation de la décision de l'INRS refusant l'inscription de M. A à la formation dite de recyclage des formateurs des travailleurs relevant de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre 2 du titre 1er du livre 4 du code du travail et à l'annulation de la décision de l'INRS définissant de nouveaux critères d'accessibilité à la formation de recyclage du 6 décembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et la société Jakle déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants une somme quelconque au titre des frais exposés par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de la société Jakle.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SARL Jakle et à l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles.
Fait à Châlons-en-Champagne le 5 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
P. CRISTILLE
N°220108