Legislator Jurisprudence & Législation
2201081 Généré par l'IA

Alien Residence Permit Implicit Refusal Motivation Violation

Numéro de cause 2201081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Nice annulled the administrative decision that implicitly refused an alien's request for a residence permit because the administration failed to provide the grounds for the implicit rejection within the one-month period stipulated after the request was made, thereby violating the obligation to motivate adverse individual administrative decisions. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application within two months and, in the interim, to issue the applicant a temporary residence receipt.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Alien Residence Permit Implicit Refusal Motivation Violation: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application within two months and, in the interim, to issue the applicant a temporary residence receipt.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers obligations de l'administration annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2022 et le 6 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour ;

3°) de mettre de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;

- et les observations de Me Oloumi, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante russe née le 5 septembre 1974, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par courrier réceptionné le 8 avril 2021. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné le 8 avril 2021 à la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B a présenté une demande de titre de séjour. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles

R. 431-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 9 août 2021 notifié au préfet des Alpes-Maritimes le lendemain, la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ces motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressée dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour de

Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour à

Mme B. Le présent jugement n'implique pas que cette autorisation provisoire de séjour soit assortie d'une autorisation de travail.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi, avocat de Mme B, d'une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Me Oloumi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

Mme Chaumont, conseillère,

assistés de Mme Antoine, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F.PASCALLa greffière,

signé

B-P ANTOINE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier