Applicant v. Mediation Commission (Housing Priority Recognition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the mediation commission's decision that rejected an applicant's request for recognition of priority and urgent housing needs, finding that the commission erred in law by denying the request based on the irregular residence status of the applicant's spouse, as the spouse held a valid long-stay visa and subsequently a multi-year residence permit, which satisfied the legal requirements for permanent residence. Since the court determined that the commission likely would not have reached the same conclusion based solely on the other ground concerning the adequacy of the current housing given the applicant's long waiting time for social housing and his wife's pregnancy at the time of the initial decision, the court ordered the commission to re-examine the application within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Mediation Commission (Housing Priority Recognition): Since the court determined that the commission likely would not have reached the same conclusion based solely on the other ground concerning the adequacy of the current housing given the applicant's long waiting time for social housing and his wife's pregnancy at the time of the initial decision, the court ordered the commission to re-examine the application within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the challenged decision.
The court explicitly ordered the Mediation Commission to re-examine the applicant's request within a specified timeframe.
This provision, cited in the reasoning (point 4), justifies the court's order (Article 2) to compel the public body to take a new decision within a set deadline.
This provision was cited in the reasoning (point 2) to establish the legal framework regarding the right to housing, which informed the annulment in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être logé en urgence.
Il soutient que :
- la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit en opposant l'irrégularité du séjour de son épouse en France ;
- son loyer est excessif au regard de ses ressources.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, aux cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de M. A, qui produit de nouvelles pièces à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi le 3 juin 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 1er décembre 2021, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article R 300-2 de ce code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : () 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. Et selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants () 4. Carte de séjour pluriannuelle () 12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( ) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant était titulaire, à la date de la décision attaquée d'un visa de long séjour valable du 8 mars 2021 au 8 mars 2022 et s'est vue délivrer, depuis, une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 mars 2022 au 8 mars 2026. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions mentionnées au point 2 que la commission de médiation a rejeté la demande de M. A au motif qu'il ne justifiait pas de la régularité du séjour en France de son épouse. Par suite, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation, eu égard aux capacités financières dont le requérant, qui justifie être demandeur d'un logement social depuis juin 2013 et dont l'épouse était enceinte à la date de la décision attaquée, fait état, aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif tenant au caractère adapté de son logement à ses besoins et capacités. Il en résulte que M. A est fondé à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ".
5. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La magistrate désignée,
N. CLe greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.