Legislator Jurisprudence & Législation
2201081 Généré par l'IA

Applicant vs. Prefecture Regarding Residence Permit Appointment Refusal

Numéro de cause 2201081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing urgency due to the inability to secure an online appointment and the risk of deportation. The administrative judge rejected the request, finding that the prerequisite for invoking the urgency measure under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was not met because the requested order would impede the execution of prior administrative decisions, specifically outstanding removal orders against the applicant who remained irregularly in the territory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant vs. Prefecture Regarding Residence Permit Appointment Refusal: The administrative judge rejected the request, finding that the prerequisite for invoking the urgency measure under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was not met because the requested order would impede the execution of prior administrative decisions, specifically outstanding removal orders against the applicant who remained irregularly in the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination éloignement expulsion préfectorale présentation devant l'autorité ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the petitioner's request for an injunction, which was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's claim for costs, which was implicitly rejected when the entire request was dismissed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. B A, représenté par Maître Laurent Hatchi , demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et que :

- la condition d'urgence est remplie, en ce qu'en raison de leur situation administrative, il pourrait être éloigné à tout moment ;

- la condition d'utilité est remplie, car il n'y a pas d'alternative à la prise de rendez-vous en ligne ;

- il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité haïtienne, né le 18 mai 1968, qui serait entré en France en 2019, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de le convoquer à fins de dépôt et d'examen de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ".

3. En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement le 20 juillet 2017 et le 16 mai 2019. Le requérant n'a pas exécuté ces décisions et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. La présente demande se heurte donc à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, les conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, injonctives et présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 14 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOU'S

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille