Legislator Jurisprudence & Législation
2201079 Généré par l'IA

Property Owner v. National Housing Agency (Subsidy Withdrawal)

Numéro de cause 2201079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought judicial review to annul the implicit and express decisions by the National Housing Agency that withdrew a renovation subsidy after an initial award based on significant work costs. The court determined that the subsequent explicit rejection decision superseded the earlier implicit one and found that the agency was justified in withdrawing the aid because the total amount of aid received, including energy saving certificates, exceeded the eligible expense amount, as the recipient had already received a sum from the certificates that surpassed the total eligible expenditure for the work. Consequently, the court rejected all requests, including the demand for payment, reconsideration, and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, V de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020; Property Owner v. National Housing Agency (Subsidy Withdrawal): The court determined that the subsequent explicit rejection decision superseded the earlier implicit one and found that the agency was justified in withdrawing the aid because the total amount of aid received, including energy saving certificates, exceeded the eligible expense amount, as the recipient had already received a sum from the certificates that surpassed the total eligible expenditure for the work. Consequently, the court rejected all requests, including the demand for payment, reconsideration, and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention retrait de l'assistance judiciaire frais de logement réexamen d'une décision antérieure contrôle juridictionnel expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected final order concerning costs against the Public Administration.
V de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020
This provision on the limit of total aid received, including energy certificate aid, justifies the rejection of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
V de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020

This provision on the limit of total aid received, including energy certificate aid, justifies the rejection of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected final order concerning costs against the Public Administration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. B A représenté par Me Callon demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours administratif formé le 3 novembre 2021 contre la décision de cette agence du 29 septembre 2021 ayant retiré la subvention " MaPrimeRénov " de 12 514,90 euros accordée pour la réalisation de travaux ;

2°) à titre principal d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser la totalité de la prime octroyée ou à titre subsidiaire de réexaminer son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les travaux facturés sont identiques à ceux du devis transmis pour la demande de prime et entrent dans le cadre des dispositions permettant l'octroi de la prime.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, l'Agence nationale de l'habitat représentée par Me Seban conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- il est demandé de substituer aux motifs de la décision, le motif tiré de ce que le montant total de la dépense éligible est de 7 500 euros et qu'il a bénéficié d'une prime au titre de certificats d'économie d'énergie de 11 948 euros ;

- la substitution de motifs ne prive le requérant d'aucune garantie.

II) Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B A représenté par Me Callon demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours administratif formé le 3 novembre 2021 contre la décision de cette agence du 29 septembre 2021 ayant retiré la subvention " MaPrimeRénov " de 12 514,90 euros accordée pour la réalisation de travaux ;

2°) à titre principal d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser la totalité de la prime octroyée ou à titre subsidiaire de réexaminer son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les travaux facturés sont identiques à ceux du devis transmis pour la demande de prime et entrent dans le cadre des dispositions permettant l'octroi de la prime.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, l'Agence nationale de l'habitat représentée par Me Seban conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- il est demandé de substituer aux motifs de la décision, le motif tiré de ce que le montant total de la dépense éligible est de 7 500 euros et qu'il a bénéficié d'une prime au titre de certificats d'économie d'énergie de 11 948 euros ;

- la substitution de motifs ne prive le requérant d'aucune garantie.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clément,

- les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 2201079 et 2204400 sont relatives à une décision de retrait d'une subvention " MaPrimeRénov " et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.

2. Propriétaire d'un immeuble situé à Pusignan (Rhône), M. A a fait une demande auprès de l'Agence nationale de l'habitat le 17 décembre 2020 pour bénéficier d'une subvention en vue de réaliser des travaux tendant à l'isolation des murs extérieurs. Par une décision du 24 décembre 2020, l'Agence nationale pour l'habitat lui a accordé une prime de 12 514,90 euros en se fondant sur un montant de travaux de 26 649,20 euros pour une surface de 199 m2. Par une décision du 29 septembre 2021, l'Agence nationale de l'habitat a retiré cette subvention. Le requérant a formé un recours préalable le 2 novembre 2021 enregistré le 5 novembre 2021. Une décision implicite de rejet est née le 5 janvier 2022 et une décision expresse de rejet a été notifiée au requérant le 19 avril 2022.

3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 5 janvier 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours contre la décision du 29 septembre 2021 doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 19 avril 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a confirmé ce rejet.

5. En premier lieu si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les travaux facturés et ceux pour lesquels le devis a été établi sont identiques, en tout état de cause, la décision du 19 avril 2022 ne se fonde pas sur un tel motif.

6. En second lieu, il n'est pas contesté que le montant des travaux éligibles s'élevait à 7 500 euros et que le requérant a perçu 11 948 euros de primes au titre des certificats d'économies d'énergie. En vertu des dispositions du V de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020, le montant total d'aides perçues, y compris les aides au titre des certificats d'économie d'énergie, ne peut être supérieur au montant total de la dépense éligible. Alors que M. A a perçu au titre de primes au titre des certificats d'économies d'énergie un montant supérieur aux dépenses éligibles, l'Anah est fondée à procéder au retrait de l'aide accordée au requérant.

7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles relatives à la mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Agence n'étant pas partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2201079 et 2204400 de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Duca, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.

Le président,

M. Clément

L'assesseure la plus ancienne,

C. Rizzato

La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

2-2204400