Withdrawal of Appeal Against Refusal to Remit Housing Assistance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an implied refusal by the family allowances fund to remit an overpayment of housing assistance amounting to €686.45, arguing they were unable to reimburse the debt, but subsequently informed the court via a letter that they wished to abandon their claim and not continue the proceedings. Consequently, the court acknowledged the appellant's straightforward withdrawal of the appeal, finding no reason to oppose granting the request, and thus formally recorded the desistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Refusal to Remit Housing Assistance Overpayment: Consequently, the court acknowledged the appellant's straightforward withdrawal of the appeal, finding no reason to oppose granting the request, and thus formally recorded the desistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal of the claim (désistement) by Mme B.
The President of the Tribunal designated the reporting judge based on this article.
The closure of the investigation (instruction) at the hearing was done in application of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2022 et 18 mars 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a implicitement rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 686,45 euros.
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.
Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par une lettre enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B indique vouloir abandonner sa demande et ne pas vouloir " continue[r] le procès ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la CAF des
Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B indique vouloir " abandonner [sa] demande " et ne pas souhaiter " continue[r] le procès ". Par suite, la requérante doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.