Legislator Jurisprudence & Législation
2201078 Généré par l'IA

Debt Waiver Refusal Due to Lack of Good Faith

Numéro de cause 2201078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the discretionary waiver of a debt amounting to €350.82 resulting from an overpayment of an activity bonus, arguing financial precarity. The court rejected the request because the overpayment stemmed from under-declarations of resources by the applicant, and as no explanation was provided for these omissions, the applicant could not be considered to be acting in good faith, which is a prerequisite for a waiver under the social security code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Debt Waiver Refusal Due to Lack of Good Faith: The court rejected the request because the overpayment stemmed from under-declarations of resources by the applicant, and as no explanation was provided for these omissions, the applicant could not be considered to be acting in good faith, which is a prerequisite for a waiver under the social security code.

Mots-clés

Généré par l'IA
bonne foi sécurité sociale renonciation à un revenu absence de ressources financières remboursement de dette réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim of the applicant (rejection of the request).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the opposing party regarding costs, and the court explicitly rejected the conclusions based on it in Article 2.

Article 2

This article explicitly rejects the conclusions for costs based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 mai 2022, 17 mai 2022 et 9 juin 2023, Mme B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 350,82 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 octobre 2022 et 8 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que Mme C n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 350,82 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.

4. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité de Mme C s'explique par des sous-déclarations de ses ressources auprès de la caisse d'allocations familiales. Mme C n'ayant apporté aucune explication sur les raisons de ces sous-déclarations, elle ne peut être considérée comme de bonne foi. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse qu'elle demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que la caisse d'allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais que celle-ci a exposés dans le cadre de la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre des solidarités et de la famille.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. ALe greffier,

Signé

J.-P. CHANTECAILLE

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD