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2201078 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment Scheduling)

Numéro de cause 2201078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit application, citing the inability to secure an online appointment and arguing urgency due to potential removal, but the administrative judge rejected the request because the submitted screenshots failed to substantiate the repeated and sufficiently long attempts necessary to demonstrate the utility and urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code for such an injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment Scheduling): 521-3 of the Administrative Justice Code for such an injunction.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour éloignement délai légal de procédure présentation devant l'autorité exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Il soutient que les conditions pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part rejecting the main request concerning Article L. 521-3 of the code de justice administrative, although the article itself is not formally cited here, the rejection encompasses the primary claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part rejecting the main request concerning Article L. 521-3 of the code de justice administrative, although the article itself is not formally cited here, the rejection encompasses the primary claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

This is a purely procedural order regarding notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. B A, représenté par Maître Laurent Hatchi, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et que :

- la condition d'urgence est remplie, en ce qu'en raison de leur situation administrative, il pourrait être éloigné à tout moment ;

- la condition d'utilité est remplie, car il n'y a pas d'alternative à la prise de rendez-vous en ligne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête .

Il soutient que les conditions pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité haïtienne, né le 22 novembre 1987, qui serait entré en France depuis " plusieurs années ", demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de le convoquer à fins de dépôt et d'examen de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. En l'espèce, si M. A se prévaut de connexions répétées au site internet de la préfecture, les captures d'écran qu'il produit ne permettent pas de justifier de ses allégations. Faute d'établir qu'il aurait tenté en vain, de manière suffisamment régulière et répétée et sur une durée suffisamment longue, d'obtenir un tel rendez-vous, M. A ne démontre pas l'utilité de la mesure sollicitée, ni l'urgence qu'il y aurait à l'ordonner.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, injonctives et présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 10 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOU'S

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille