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2201077 Généré par l'IA

RSA Overpayment Waiver Denial Based on Insufficient Financial Hardship

Numéro de cause 2201077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a full waiver of a €612.25 debt resulting from an overpayment of the active solidarity income (RSA), attributing the overpayment to a delay in receiving their supplementary pension, thus demonstrating good faith. The court acknowledged the claimant's good faith, as the undue payment stemmed from an administrative delay by another agency, but determined that under the relevant social action code, a waiver requires both good faith and a precarious financial situation; since the evidence did not establish that the remaining debt of €612.25 was too burdensome given the prior 50% waiver already granted, the court rejected the request for a total debt remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; RSA Overpayment Waiver Denial Based on Insufficient Financial Hardship: The court acknowledged the claimant's good faith, as the undue payment stemmed from an administrative delay by another agency, but determined that under the relevant social action code, a waiver requires both good faith and a precarious financial situation; since the evidence did not establish that the remaining debt of €612.25 was too burdensome given the prior 50% waiver already granted, the court rejected the request for a total debt remission.

Mots-clés

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gêne financière renonciation à un revenu paiement de la dette perception indue d'indemnités de chômage bonne foi retraite complémentaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1 : La requête de M. A est rejetée
This article contains the final dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. C A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 612,25 euros relative au solde d'un indu de revenu de solidarité active.

Il soutient qu'il n'est pas responsable de l'indu, qui a été généré en raison d'un délai de traitement excessif de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. A ne peut prétendre à la remise totale de sa dette.

La requête de M. A a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 janvier 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne a mis à la charge de M. A un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 1 224,51 euros. Par une décision du 14 avril 2022, le président du conseil départemental de la Vienne a accordé à M. A une remise gracieuse de 50 % de sa dette. Monsieur A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.

4. L'indu de prime d'activité de M. A résulte d'un retard dans le versement de son allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). En effet, M. A a reçu, en novembre 2021, un rappel d'ASPA pour les mois de juin à novembre 2021. En conséquence, il ne pouvait prétendre au RSA pour les mois de septembre à novembre 2021. S'il est vrai que M. A n'est en rien responsable de cet indu et qu'il est donc de bonne foi, il n'en demeure pas moins qu'il est tenu de rembourser les sommes qu'il a indument perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. A serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait rembourser la somme de 612,25 euros laissée à sa charge après la remise partielle de dette qui lui a été accordée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A la remise gracieuse totale de dette qu'il demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Vienne.

Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. BLa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD