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2201077 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect on Failure to Report Potential Crimes under Article 40 CPP

Numéro de cause 2201077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the prefect's implicit decision refusing to implement Article 40 of the Code of Criminal Procedure, requiring the official to notify the public prosecutor of facts related to the execution of an expulsion order stemming from a long-standing succession dispute, alleging error of law or manifest appreciation error in the refusal to report potential crimes like fraudulent insolvency or illicit enrichment. The administrative tribunal rejected the claims, reasoning that while the facts detailed the context of the applicant's difficulties, the prefect did not commit an error of law or manifest appreciation in concluding that the applicant had not provided sufficient elements to establish the reality of serious facts committed by the opposing party that would warrant criminal qualification and mandatory reporting to the prosecutor under Article 40 CPP.

Regeste Legislator

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article 40 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Prefect on Failure to Report Potential Crimes under Article 40 CPP: The administrative tribunal rejected the claims, reasoning that while the facts detailed the context of the applicant's difficulties, the prefect did not commit an error of law or manifest appreciation in concluding that the applicant had not provided sufficient elements to establish the reality of serious facts committed by the opposing party that would warrant criminal qualification and mandatory reporting to the prosecutor under Article 40 CPP.

Mots-clés

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code de procédure pénale expulsion pénale recevabilité du ministère public erreur administrative erreur de fait infractions contre la sécurité des rapports juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, which is the primary operative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order to reject the request for costs incurred by the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Audouin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Aude refusant de mettre en œuvre l'article 40 du code de procédure pénale ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de saisir le procureur de la République pour l'informer de la situation dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 40 du code de procédure pénale en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Elle soutient que, compte tenu de l'ensemble des éléments dont il disposait, le refus du préfet de faire application de l'article 40 du code de procédure pénale est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 octobre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022.

Des mémoires, enregistrés le 4 janvier et les 4 et 23 mai 2023, ont été présentés pour Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,

- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique

- et les observations de Me Moukoko, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement rendu le 2 novembre 2015 et confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 19 décembre 2019, le tribunal d'instance de Carcassonne a ordonné l'expulsion de Mme A de la maison où elle résidait à Alet-les-Bains, appartenant à Mme . Le préfet de l'Aude a, par une décision du 7 mai 2021, accordé à compter du 1er juin 2021 le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de l'intéressée. Par un courrier du 4 novembre 2021 Mme A a demandé au préfet, notamment, de mettre en œuvre l'article 40 du code de procédure pénale. Par la présente requête Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée à cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. /Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ".

3. Par son courrier du 4 novembre 2021, Mme A a demandé au préfet de l'Aude qu'il donne avis sans délai au procureur de la République de l'ensemble du contexte du dossier l'ayant conduit à être saisi d'une demande de concours de la force publique pour l'exécution du jugement d'expulsion la concernant. Elle y indique s'estimer victime et lésée, lassée d'avoir bataillé de nombreuses années sur de multiples fronts à l'encontre de Mme et, en tant que citoyenne, précise qu'il lui semble légitime que les services de l'Etat s'emparent à leur tour de cette démarche. Elle précise que Mme a organisé son insolvabilité et persiste à s'affranchir de précédentes décisions de justice, d'un constat de recel, d'un enrichissement illégal et d'une fraude paulienne.

4. Il ressort des pièces du dossier que les faits dénoncés par Mme A sont liés à un contentieux successoral sur lequel le juge judiciaire s'est prononcé le 26 février 1998. Les faits de recels successoraux commis par Mme ont été établis à cette date sans que Mme A ait alors choisi de porter plainte. Si les éléments produits décrivent le contexte successoral et les réelles difficultés auxquelles est confrontée la requérante pour recouvrer les sommes importantes qui lui reviennent, il n'en ressort pas qu'en estimant que la requérante n'apportaient pas d'éléments suffisants pour établir la réalité de faits graves commis par Mme susceptibles de recevoir une qualification pénale le préfet aurait entaché son refus d'aviser le procureur de la République d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet de mettre en œuvre l'article 40 du code de procédure pénale doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude de saisir le procureur de la République pour l'informer de la situation dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 40 du code de procédure pénale. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude de prendre une telle mesure doivent être rejetées

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jérôme Charvin, président,

Mme Michelle Couégnat, première conseillère,

Mme Camille Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023

La rapporteure,

M. Couégnat

Le président,

J. Charvin

La greffière,

A. Lacaze

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 13 juin 2023

La greffière,

A. Lacaze

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