Haitian National v. French Administration (Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Haitian national, appealed the implicit rejection of his 2019 request for a residence permit under exceptional admission, arguing that the refusal violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the applicant had resided in France since at least 2015, lived with his partner, a resident permit holder, with whom he shared a French-born child, and lacked significant family ties in his home country; therefore, upholding the refusal constituted a disproportionate interference with his rights, leading the court to annul the administrative silence and order the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Haitian National v. French Administration (Residence Permit): The court found that the applicant had resided in France since at least 2015, lived with his partner, a resident permit holder, with whom he shared a French-born child, and lacked significant family ties in his home country; therefore, upholding the refusal constituted a disproportionate interference with his rights, leading the court to annul the administrative silence and order the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the main legal ground for annulling the implicit rejection decision regarding the residence permit.
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to Mr. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. A B, représenté par
Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 26 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller,
- et les observations de Me Laurent, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien se maintenant irrégulièrement en France, a sollicité le 26 décembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit habituellement en France au moins depuis l'année 2015 et qu'il vit auprès de sa concubine, ressortissante haïtienne bénéficiant d'une carte de résident valable jusqu'en 2027 avec laquelle il a eu un premier enfant né en France en 2018. Par ailleurs, M. B justifie qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine en démontrant que son père est décédé, que sa mère vit aux Etats-Unis et que son frère est établi régulièrement en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige porte, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour en litige.
5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle que le préfet de Seine-et-Marne délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour présentée le 26 décembre 2019 par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet
de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
D. Binet
Le président,
T. Gallaud
Le greffier,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,