Legislator Jurisprudence & Législation
2201075 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2201075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative appeal sought the annulment of an order obligating a foreign national to leave the territory and imposing a two-year re-entry ban, arguing the decision violated national law regarding residency rights and Article 8 of the European Convention on Human Rights (right to private and family life). The court rejected the appeal, reasoning that although the applicant claimed long-term presence and a religious marriage to a French national, the submitted evidence did not corroborate the alleged duration of his stay, his common residence with his spouse only began recently, and the presence of extended family in the territory was insufficient to outweigh the state's action given the short duration of his presence in the country and the limited history of his marital relationship.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that although the applicant claimed long-term presence and a religious marriage to a French national, the submitted evidence did not corroborate the alleged duration of his stay, his common residence with his spouse only began recently, and the presence of extended family in the territory was insufficient to outweigh the state's action given the short duration of his presence in the country and the limited history of his marital relationship.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour droit étranger recours en annulation en droit de l'Union durée du séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request (the main order of the decision).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their requests, and the rejection of the main request implies the rejection of the claim for costs under this article, as stated in Article 4 of the reasoning ('ses conclusions [...] de frais de justice doivent être également rejetées').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. D B, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2022 par lequel le préfet de La Réunion l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A C, magistrat,

- les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Belliard, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalité comorienne, né le 22 juillet 1997, a fait l'objet, par un arrêté du 28 août 2022 du préfet de La Réunion, d'une obligation de quitter le territoire français à destination des Comores assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par un arrêté préfectoral du même jour, il a été assigné à résidence. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B fait valoir qu'il a vécu à Mayotte entre 2015 et 2019, avant de se rendre à La Réunion où il réside depuis lors, qu'il est marié religieusement avec une ressortissante française depuis le mois de décembre 2019, avec qui il entretient une communauté de vie depuis leur mariage, et que de nombreux membres de sa famille, notamment sa mère et sa grand-mère, résident régulièrement en France. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de corroborer les allégations du requérant en ce qui concerne l'ancienneté de son séjour en France, notamment à Mayotte entre 2015 et 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de sa compagne, que le couple dispose d'un domicile commun seulement depuis le mois de janvier 2022, après avoir été hébergé au cours des années 2020 et 2021 par de la famille. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que certains membres de la famille du requérant résident régulièrement en France, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, suffisante pour que l'arrêté attaqué soit regardé comme portant atteinte à ses droits. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu notamment de la courte durée de sa présence en France et de la faible ancienneté de sa relation maritale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations citées au point précédent.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 28 août 2022. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeait :

M. Felsenheld, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

R. C Le greffier,

D. CAZANOVE

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,

D.CAZANOVE