Abrogation of Expulsion Order by Subsequent Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged an administrative order that mandated her immediate departure from French territory and imposed a one-year re-entry ban, arguing the order was based on inaccurate facts, lacked proper motivation, and violated international conventions regarding private and family life. The court determined that a subsequent administrative act, specifically the issuance of a receipt valid as a provisional residence permit covering the period from July 2023 to January 2024, effectively abrogated both the expulsion order and the re-entry ban, rendering the applicant's primary claims for annulment and injunction moot, thus leading the court to rule there was no need to rule on those specific requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.732-1-1 du code de justice administrative; Abrogation of Expulsion Order by Subsequent Residence Permit: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ;
- le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, puis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 14 août 2022, 9 octobre 2023 et 11 octobre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Par un courrier du 10 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'un récépissé valable du 7 juillet 2023 au 6 janvier 2024.
Le préfet de la Guyane a répondu au moyen d'ordre public le 11 octobre 2023. Il a présenté, le lendemain, un mémoire, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 21 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 7 juillet 2023 au 6 janvier 2024. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'interdiction de retour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 21 mai 2022 par le préfet de la Guyane et ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gilmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M.Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR