Legislator Jurisprudence & Législation
2201073 Généré par l'IA

Student Permit Denial Annulment Mooted by Withdrawal of Decision

Numéro de cause 2201073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose initial request for a student residence permit was denied, leading to an order to leave the national territory, sought the annulment of the prefectoral decision, citing insufficient reasoning and manifest errors of assessment concerning various articles of the foreigners code and the European Convention on Human Rights. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid, but determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently withdrew the contested decision via a new decree issued shortly after the initial claim was filed; consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment but ordered the State to pay the applicant's counsel a fixed sum for legal costs, subject to final admission to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Permit Denial Annulment Mooted by Withdrawal of Decision: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid, but determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently withdrew the contested decision via a new decree issued shortly after the initial claim was filed; consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment but ordered the State to pay the applicant's counsel a fixed sum for legal costs, subject to final admission to legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire admission provisoire décision étrangère autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part to determine the costs due to the lawyer under legal aid.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
Article granting provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part concerning the payment of lawyer's fees under legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Article granting provisional legal aid to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to determine the costs due to the lawyer under legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part concerning the payment of lawyer's fees under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme M'mha A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cet intervalle, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;

- elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer au motif que par un arrêté du 20 juin 2022, il a procédé au retrait de l'arrêté en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2022 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant Mme A qui prend acte du retrait des décisions attaquées, maintient pour le surplus les conclusions présentées au titre des frais de procès et demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme M'mha A, ressortissante guinéenne, née le 12 décembre 1998 à Conakry (Guinée), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 1er juillet 2020. Elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 14 juin 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 15 novembre 2021. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Et aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a par un arrêté du 20 juin 2022 procédé au retrait de l'arrêté litigieux. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather de la somme de 600 euros, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de Mme A, une somme de 600 (six cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme M'mha A, à Me Pather et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

La présidente,

signé

V. QUEMENER

La greffière,

signé

P. UGARTE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,

Signé P. UGARTE