Legislator Jurisprudence & Législation
2201072 Généré par l'IA

Plaintiff v. Regional Disciplinary Committee (Death Threats Allegation)

Numéro de cause 2201072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought the annulment of a regional disciplinary committee's decision that upheld a three-year suspended license suspension and a €400 fine, plus costs, stemming from accusations of making death threats against an official during a phone call regarding disciplinary action against the plaintiff's son. The court annulled the decision because, while acknowledging the plaintiff used coarse language that caused apprehension, the alleged death threats were not objectively corroborated, especially since a related criminal complaint was dismissed for insufficient proof; consequently, the disciplinary sanction imposed was deemed disproportionate to the established facts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Plaintiff v. Regional Disciplinary Committee (Death Threats Allegation): The court annulled the decision because, while acknowledging the plaintiff used coarse language that caused apprehension, the alleged death threats were not objectively corroborated, especially since a related criminal complaint was dismissed for insufficient proof; consequently, the disciplinary sanction imposed was deemed disproportionate to the established facts.

Mots-clés

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menace en droit pénal sanction disciplinaire recours en annulation sanction disproportionnée procédure pour diffamation interdiction de harcèlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for ordering the FFPJP to pay M. A 1,500 euros for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for rejecting the FFPJP's claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. D A, représenté par Me Pichon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2021 par laquelle la commission de discipline du comité régional Nouvelle-Aquitaine de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal (FFPJP) a prononcé à son encontre une sanction de trois ans de suspension ferme de sa licence assortie d'une peine de sursis de trois ans, et à une amende de 400 euros, outre la mise à sa charge des frais exposés à l'occasion de la procédure disciplinaire, à hauteur de 597,20 euros ;

3°) de mettre à la charge de la FFPJP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors que seul le dispositif de la décision attaquée lui a été notifié, par un moyen ne permettant pas d'établir la date certaine de l'envoi et celle de la réception par son destinataire, et que la mention des voies et délais de recours présente des erreurs, cette décision doit être annulée ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle aggrave, en appel, la peine qui a été prononcée à son encontre par la commission de discipline du comité départemental de pétanque et jeu provençal de la Corrèze, en méconnaissance de l'article 19 du code de discipline et des sanctions de la FFPJP ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- la sanction prononcée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, la FFPJP, représentée par la SELARL Kelten Sport, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des sports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Denys, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 septembre 2021, la commission de discipline du comité départemental de la Corrèze de la FFPJP a infligé à M. A, une sanction de trois ans de suspension ferme de sa licence assortie d'une peine de sursis de trois ans et une amende de 400 euros. M. A a fait appel de cette sanction devant la commission de discipline du comité régional de Nouvelle-Aquitaine de la FFPJP, qui, par une décision du 11 décembre 2021, a confirmé la peine prononcée par la décision contestée du 24 septembre 2021 et a mis à sa charge des frais exposés à l'occasion de la procédure disciplinaire, à hauteur de 597,20 euros. En application de l'article L. 141-4 du code du sport, M. A a saisi le comité national olympique et sportif français, qui a remis, le 2 février 2022, une proposition de conciliation, rejetée par le comité régional de Nouvelle-Aquitaine de la FFPJP. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 24 du code de discipline et sanction de la FFPJP, applicable au litige : " Le barème ci-après fixe pour chaque catégorie les peines maximales. Ces peines peuvent être minorées dans le respect du principe de proportionnalité en considération de la gravité des faits et du comportement de leur auteur. Par contre, si une pénalité pécuniaire est prononcée, elle ne peut être modifiée (minorée ou majorée). / En outre, la décision prononçant la sanction peut prévoir une participation de la personne sanctionnée aux frais exposés et dûment justifiés, à l'occasion de la procédure disciplinaire. / En cas de mutisme de ce barème, la Commission de discipline a le pouvoir de proposer la catégorie qui lui semble la plus appropriée, dans le respect du principe de proportionnalité. / () 6. () Menaces verbales, propos à caractère raciste, sexistes, d'ordres ethniques ou religieux, attitude agressive, geste obscène envers un arbitre, un officiel que ce soit ou non dans l'exercice de ses fonctions : Suspension ferme de six (6) ans + 500€ d'amende / Menaces verbales, propos à caractère raciste, sexistes, d'ordres ethniques ou religieux, attitude agressive, geste obscène envers un arbitre, un officiel que ce soit ou non dans l'exercice de ses fonctions : Suspension ferme de huit (8) ans en cas de récidive (sans modification de la sanction pécuniaire) () ".

3. Pour prononcer à l'encontre de M. A une sanction de six ans de suspension sa licence, dont trois ans avec sursis, et une amende de 400 euros, outre la mise à sa charge des frais exposés à l'occasion de la procédure disciplinaire à hauteur d'un montant de 597,20 euros, la commission de discipline du comité régional Nouvelle-Aquitaine de la FFPJP a relevé que, le 1er juillet 2021, l'intéressé avait commis des menaces envers un officiel en ordonnant au président du comité départemental de la Haute-Vienne de pétanque et de jeu provençal, au cours d'une conversation téléphonique, de mettre fin à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de son fils, M. C A, et en proférant, à deux reprises, des menaces de morts à son encontre ainsi qu'à l'encontre de sa famille.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition de M. A daté du 10 septembre 2021, qu'au cours de l'appel téléphonique qu'il a adressé au président du comité départemental de la Haute-Vienne de pétanque et de jeu provençal, l'intéressé a tenu des propos grossiers de nature à faire craindre à son interlocuteur une atteinte à sa personne. Toutefois, M. A, qui indique s'être borné à exprimer son ressentiment face au désintérêt de son interlocuteur au sujet des sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées à l'encontre de son fils, nie avoir eu l'intention d'intimider l'officiel, directement ou en dirigeant des menaces contre les membres de sa famille, alors qu'aucun élément objectif ne vient corroborer les déclarations de la victime. Dans ces conditions, alors au demeurant que la plainte déposée à l'encontre de M. A pour les faits de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition a été classée sans suite au motif que les faits n'étaient pas établis, la FFPJP a prononcé une sanction disciplinaire disproportionnée en lui infligeant une sanction de trois ans de suspension de sa licence, assortie d'une peine de trois ans de suspension avec sursis, et une amende de 400 euros, outre la mise à sa charge des frais exposés à l'occasion de la procédure disciplinaire.

5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, la décision du 11 décembre 2021 doit être annulée.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FFPJP la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au même titre.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 11 décembre 2021 est annulée.

Article 2 : La FFPJP versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la FFPJP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à Fédération française de pétanque et de jeu provençal

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Zuccarello, présidente,

Mme De Paz, première conseillère,

Mme Denys, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La rapporteure,

A. DENYS

La présidente,

F. ZUCCARELLO La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,