Forced Scheduling of Residency Permit Appointment Due to Administrative Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having entered the territory previously and unable to secure an appointment for a residency permit application either through the saturated online system or a subsequent written request that received no response, petitioned the summary judge under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment. The court reasoned that administrative authorities have an obligation to receive applicants and process their requests within a reasonable time, further establishing a four-month reasonable delay for appointment setting in the specific context of the territory's significant migratory flows; given the documented failure of the applicant's prior attempts, the court ordered the prefect to grant an appointment within one month and awarded the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Forced Scheduling of Residency Permit Appointment Due to Administrative Inaction: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment. The court reasoned that administrative authorities have an obligation to receive applicants and process their requests within a reasonable time, further establishing a four-month reasonable delay for appointment setting in the specific context of the territory's significant migratory flows; given the documented failure of the applicant's prior attempts, the court ordered the prefect to grant an appointment within one month and awarded the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order compelling the Prefect to issue an appointment for the residence permit application, based on the urgency procedure.
This provision was the legal basis invoked by the applicant and used implicitly to grant the order in Article 1st concerning the emergency measure.
This article imposes the payment of costs to the applicant.
This provision justifies the order regarding the reimbursement of legal fees (costs) ordered in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté d'obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par voie postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. Mme B, ressortissante haïtienne née en 2000, est entrée sur le territoire français en 2013 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. En premier lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En deuxième lieu, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, alors qu'a été mise en place au 1er mars 2022 une procédure alternative consistant à permettre aux étrangers de formuler une demande écrite adressée par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à une demande écrite, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.
5. En dernier lieu, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai raisonnable, il y a lieu pour le tribunal de qualifier ce délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers à quatre mois après réception de la demande de rendez-vous formée, à tout le moins, par le biais de la procédure alternative aux éventuelles difficultés numériques à savoir la voie postale.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation. L'intéressée justifie, par des captures d'écran, n'avoir pu obtenir de rendez-vous en préfecture par la voie de la procédure dématérialisée. Elle ajoute une copie de sa demande adressée par un courrier recommandé, reçue en préfecture le 31 mars 2022 et demeurée sans réponse. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à Mme B afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour, le jour effectif de ce rendez-vous devant intervenir dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le jour de ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC