Legislator Jurisprudence & Législation
2201070 Généré par l'IA

Association v. Departmental Council (Inadmissibility for Insufficient Petition)

Numéro de cause 2201070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a departmental council's decision from June 2, 2022, which rejected its request for a European Social Fund subsidy for an integration workshop project, and an order for the council to reconsider the application, arguing the rejection involved an error in assessment as the works had not started when the request was made, and alternatively, a disregard for EU regulations. The court dismissed the request as inadmissible because the document filed as the initial petition was merely a copy of a prior administrative appeal to the prefect, lacking the required statement of facts, grounds, and explicit conclusions for judicial review as mandated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Departmental Council (Inadmissibility for Insufficient Petition): The court dismissed the request as inadmissible because the document filed as the initial petition was merely a copy of a prior administrative appeal to the prefect, lacking the required statement of facts, grounds, and explicit conclusions for judicial review as mandated by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union motif de révision recours en carence défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the association's request inadmissible because it did not comply with the formal requirements for a legal petition.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request of the association Kanaoa.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 20 juillet 2023, l'association Kanaoa doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n°2022-124-l/4ème CPA57-BI du 2 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de subvention pour la mise en œuvre de l'opération MDFSE 201803566, intitulée "ACI GRAN BWABWA 17/20 " ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de réexaminer sa demande de subvention.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- à titre principal, la décision est entachée d'erreur d'appréciation, dans la mesure où l'aide présentait bien un caractère incitatif, les travaux n'ayant pas débuté à la date du dépôt de la demande de subvention ;

- à titre subsidiaire, le rejet de la demande de subvention révèle la méconnaissance de la règlementation de l'UE.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que le courrier de l'association adressé au tribunal constitue un recours gracieux et non une requête contentieuse ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 mars 2020, l'association Kanaoa a sollicité auprès du conseil départemental de la Guadeloupe le versement d'une subvention au titre du Fonds Social Européen (FSE) pour la mise en œuvre de l'opération " Atelier Chantier d'Insertion KANAOA GRAN BWABWA 17/20 ". Par une décision du 2 juin 2022, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, l'association Kanaoa demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de réexaminer sa demande de subvention.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Le conseil départemental de la Guadeloupe a opposé une fin de non-recevoir à la requête de l'association Kanoa au motif que le courrier adressé au tribunal ne revêt pas la forme d'un recours contentieux. Il ressort des pièces du dossier que le document transmis au titre de la requête n'est autre que le courrier de recours gracieux adressé au préfet de la Guadeloupe tendant au réexamen de la demande de subvention. En l'absence de conclusion relative à l'annulation de la décision attaquée, la requête transmise au tribunal ne peut être considérée comme respectant les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et la demande de l'association Kanoa doit être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Kanoa est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Kanaoa et au conseil départemental de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M Jean-Laurent Santoni, président,

Mme Ceccarelli Charlotte, première conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

C. CECCARELLI

La présidente

Signé

J-L. SANTONI

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cétol